Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.016054-BBU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V.________ pour
violation du secret professionnel, sur plainte de S.________ et contre
V.________ et H.________ pour violation du secret professionnel, sur plainte
d' I.,
vu l'ordonnance du 10 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de V. et H.________ et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu les recours exercés en temps utile par S.________ et
I.________ contre cette décision,
vu le mémoire de V.________ et H.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, que le mémoire d'I.________ du 14
août 2009, déposé dans le délai de l'art. 304 CPP, qui lui avait été imparti,
doit être écarté, celui-ci portant sur son propre recours et ne contenant
aucune détermination sur le recours déposé par S.,
que l'on rappellera que le dépôt d'un mémoire ampliatif n'est
pas admis après l'expiration du délai de recours (Bovay, Dupuis, Monnier,
Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3 ad art. 301
CPP, p. 324);
attendu, en l'espèce, que S. a été engagée le 4
décembre 2006 par la société U.________ Sàrl, dont le directeur est
I.,
que cette société est entrée en relation commerciale avec le
Groupe Z., auquel appartiennent les docteurs V.________ et
H.,
que le 26 juillet 2007, S. a déposé plainte contre le
docteur V.________ pour violation du secret professionnel, lui reprochant
d'avoir, à la fin du mois de février 2007, lors d'un entretien qu'il a eu avec
son employeur I., déclaré qu'elle souffrait de problème de dos et
d'une grave maladie (cf. dossier A, P. 4),
que le 27 août 2007, I. a déposé plainte contre les
docteurs V.________ et H.________ pour violation du secret professionnel (cf.
dossier B, P. 4),
qu'il leur reproche d'avoir, dans le cadre d'une procédure
pénale ouverte contre lui sur plainte du Groupe Z., produit un
document dans lequel ils évoquaient le fait qu'il était un de leurs patients,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
de V. et H., au motif que l'infraction de violation du secret
professionnel n'était pas réalisée dans les deux cas d'espèce,
que S. et I.________ contestent cette décision;
attendu qu'il y a violation du secret professionnel lorsqu'une
personne, exerçant l'une des activités mentionnées à l'art. 321 ch. 1 CP,
rend intentionnellement accessible à un tiers non autorisé un secret
qu'elle a appris en raison de sa profession,
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que cette infraction suppose notamment l'existence d'un
secret,
que ce secret doit porter sur un fait qui ne doit pas déjà être
connu (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 20 et
21 ad art. 321 CP, p. 646),
qu'il faut également que le maître du secret ait un intérêt et la
volonté à ce que celui-ci reste confidentiel (ibid.),
que ce secret doit avoir été confié en vertu de la profession ou
dans l'exercice de celle-ci,
qu'il en résulte, a contrario, que l'art. 321 CP n'est pas
applicable si le professionnel apprend le secret sans aucun rapport avec sa
profession,
que tel est le cas s'il apprend un fait en tant que simple
particulier, même si sa formation spécifique lui permet de mieux
comprendre ce qui lui est communiqué ou ce qu'il observe (Corboz, op.
cit., n. 29 ad art. 321 CP, p. 648),
que la violation du secret professionnel ne peut être commise
qu'intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n.
80 ad. art. 321 CP, p. 657),
que, enfin, l'erreur sur les faits et l'erreur de droit sont
concevables (Corboz, op. cit., n. 89 ad art. 321 CP, p. 659);
attendu, dans un premier temps, qu'il convient d'examiner la
plainte déposée par S.________ contre le docteur V.;
attendu qu'à la fin du mois de février 2007, lors d'une
entretien entre les docteurs V. et H.________ et le recourant
I., V. a évoqué la grave maladie dont souffre S.,
que S. a produit deux pièces pour confirmer le fait
qu'elle avait suscité des actes médicaux accomplis par le docteur
V.________ les 7 juillet et 24 octobre 2005 et qu'il avait appris sa maladie
dans le cadre de ces consultations (cf. dossier A, P. 21 et 22),
que les termes utilisés par le médecin, même s'ils sont vagues,
relèvent du secret professionnel dans la mesure où le patient a intérêt à
leur confidentialité,
que, toutefois, le docteur V.________ a expliqué n'avoir jamais
eu la recourante comme patiente, l'ordonnance du 7 juillet 2005 ayant
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notamment été établie à la demande du mari de la recourante, celui-ci
étant employé du Groupe Z., et sans qu'il ne la voie (cf. P. 23),
qu'il a également expliqué avoir eu connaissance de la
maladie de la recourante par son mari, qui s'en prévalait pour justifier ses
absences au travail (cf. P. 19),
qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant de
s'écarter de cette version,
que comme déjà mentionné, lorsqu'un fait a été porté à la
connaissance du médecin comme employeur et comme médecin, sa
révélation dans les termes communs de "grave maladie" ne permet pas,
au bénéfice du doute, de se convaincre de la violation d'un secret médical
et de l'existence d'une intention,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu sur ce point;
attendu, ensuite, qu'I. a déposé plainte contre
V.________ et H.________ également pour violation du secret professionnel,
que dans le cadre d'une autre procédure pénale, les deux
prévenus ont fait parvenir au magistrat instructeur un document sur lequel
figuraient les dates de consultations et de traitements du recourant afin
de montrer que celui-ci connaissait la dimension et l'activité cabinet (cf.
dossier B,. P. 5),
que comme dans le cas de la plainte déposée par S.________,
les informations transmises, même si le diagnostic n'est pas révélé,
relèvent du secret médical,
que, toutefois, il ressort des explications des deux médecins,
que ceux-ci se sont cru légitimés à transmettre ce genre d'informations,
d'une part, parce qu'ils s'adressaient à un juge, lequel est également
soumis au secret de fonction, d'autre part, parce que les dates des
prestations ne sont pas couvertes par le secret médical et directement
fournies à la caisse maladie sans passer par le médecin conseil (cf. dossier
B, PV aud. 2 et 3),
qu'au vu de ces explications, les deux prévenus doivent être
mis au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP,
qu'ainsi, un non-lieu en faveur des deux médecins se justifient;
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attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et
l'ordonnance confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les fais du présent arrêt sont mis, à chacun par moitié, à la
charge des recourants (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs),
à la charge du recourant et, par 275 fr. (deux cent septante-
cinq francs), à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Filippo Ryter, avocat (pour I.),
-M. Nocolas Mattenberger, avocat (pour S.),
-Mme Christine Sattiva Spring, avocate (pour V.________ et H.________).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1