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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.018945-NKS instruite d'office et sur
diverses plaintes par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois contre K.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait,
vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces,
contrainte sexuelle, viol, subsidiairement actes d'ordre sexuel sur une
personne incapable de discernement ou de résistance, violation simple
des règles de la circulation et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants, RS 812.121),
vu l'ordonnance du 11 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
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2 -
vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette
décision,
vu le mémoire d'[...],
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant se contente de remettre en cause
certains éléments de l'ordonnance de renvoi,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
que l'enquête suffisamment instruite a cependant révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (Dossier C:
PV aud. 1, P. 4, 5; Dossier F: PV aud. 1, 3, P. 5, 7, 12; Dossier G: PV aud. 1,
2, 4, P. 6, 14, 23, 24),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007
c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel,
qu'il pourra également renouveler ces réquisitions devant
cette autorité dans le délai prévu par l'art. 320 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité du défenseur d'office de K.________ est fixée à
360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
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que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
K.________ se soit améliorée,
que l'indemnité du conseil d'office d'[...] est fixée à 220
francs,
que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de
dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
qu'en conséquence, cette indemnité est laissée à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de K..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
conseil d'office d'[...].
VII. Dit que l'indemnité due au conseil d'office d'[...], par 220 fr.
(deux cent vingt francs), est laissée à la charge de l'Etat.
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4 -
VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Micaela Emma Vaerini Jensen, avocate (pour K.________),
-Mme Julie Bertholet, avocate-stagiaire (pour [...]),
-M. [...],
-Mme [...],
-[...],
-Mme [...],
-[...],
-M. [...],
-[...],
-[...],
-[...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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5 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :