Late complaint and refusal to prosecute confirmed

TACC 626/2010Cantonal Court / Indictment ChamberNov 1, 2010Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

I.________ appealed against an order by the investigating judge of Lausanne refusing to proceed on his complaint against Q.________ concerning honor offenses and several other offenses. The cantonal court held that the complaint for defamation, calumny, and insult was time-barred under the three-month period of Article 31 CP, since the complainant knew the relevant facts by 2009-03-26 but filed only on 2010-09-03. For the remaining offenses, the court found that the complaint did not set out facts showing the offences or direct injury and that the matter was at most civil. The appeal was rejected, the order confirmed, and costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 31 CP; art. 176 CPP; art. 307 CPP: délai de plainte et refus de suivre; la plainte pour infractions poursuivies sur plainte est périmée lorsque l’ayant droit connaissait l’infraction et son auteur depuis plus de trois mois. Un refus de suivre fondé sur le fond n’est admissible que si une condamnation est exclue d’emblée avec certitude. À défaut d’allégations permettant de réaliser les éléments constitutifs invoqués, et lorsque le litige apparaît de nature civile, le refus de suivre peut être confirmé (consid. 1-2).

Full text

305 TRIBUNAL CANTONAL 626 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 1er novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 3 septembre 2010 par I.________ contre Q., pour pour diffamation, calomnie, injure, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, fausse déclaration d'une partie en justice, faux témoignage, abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics et corruption passive, vu l’ordonnance du 12 octobre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.022126- AUP), vu le recours exercé en temps utile par I. contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, qu'en principe, le Tribunal d'accusation, même lorsqu'il examine uniquement les questions de fait, statue en l'état du dossier au moment de la décision entreprise (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 306 CPP, p. 327), que le Tribunal d'accusation est toutefois autorisé à procéder à une instruction limitée aux questions de la recevabilité du recours et des conditions d'exercice de l'action pénale (TACC 20 mars 1998; JdT 1999 I 62; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 306 CPP, p. 328), qu'ainsi la cour de céans a pris connaissance de la troisième audition du recourant, tirée du dossier [...], qu'il en résulte qu'I.________ connaissait les faits qu'il reproche à Q.________ dans le cadre de la présente affaire lors de son audition du 26 mars 2009, qu'il n'a déposé plainte pour atteinte à l'honneur que le 3 septembre 2010, soit près de dix-huit mois plus tard, que les infractions de diffamation, de calomnie et d'injure ne se poursuivent que sur plainte, qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur, que tel était le cas au plus tard le 26 mars 2009, que le dépôt de plainte n'est intervenu que près d'un an et demi plus tard, que, partant, le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP n'a pas été respecté, que, s'agissant des infractions d'atteinte à l'honneur, la plainte est tardive, ce qui entraîne la péremption de la poursuite pénale; attendu pour le surplus qu'I.________ se plaint du fait qu'il a été évincé du projet d'introduction d'un Système d'Information pour les Etablissements de Formation (SIEF),

  • 3 - que, par ordonnance du 12 octobre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'I.________ n'expliquait pas en quoi les différentes infractions dont il se plaint étaient réalisées ou en quoi il serait directement lésé, qu'I.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, I.________ reproche à Q.________ de s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en erreur, de fausse déclaration d'une partie en justice, de faux témoignage, d'abus d'autorité, de gestion déloyale des intérêts publics et de corruption passive, que l'on peine à comprendre en quoi les faits qu'il expose dans sa plainte du 3 septembre 2010 seraient constitutifs des infractions précitées, que le litige qui oppose les parties est tout au plus de nature civile, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte d'I.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. I.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Keywords

criminal complainttime limithonor offensesrefusal to prosecutecivil disputecosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the complaint for defamation, calumny, and insult was filed in time

Extracted holding

The complaint was late because the three-month filing period began when the complainant knew the facts and the author, at the latest on 2009-03-26.

Extracted reasoning

Honor offenses are prosecuted only upon complaint, and Article 31 CP requires filing within three months from knowledge of the offense and offender. Filing in 2010 was far out of time, so prosecution lapsed.

Key legal question

Whether the refusal to proceed was justified for the remaining alleged offenses

Extracted holding

Yes. The complaint did not show with sufficient clarity how the alleged facts constituted the charged offenses or direct harm to the complainant.

Extracted reasoning

A refusal to proceed on the merits is proper only when conviction is excluded from the outset. Here, the alleged facts did not support denunciation, misleading justice, false statement, false testimony, abuse of authority, disloyal management of public interests, or passive corruption; the dispute appeared civil in nature.

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