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TRIBUNAL CANTONAL
615
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 264, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.007289-DJA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'arrondissement de Lausanne contre
C.J., pour injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et menaces, sur plainte de B.J.,
vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a condamné C.J., pour injure, utilisation
abusive d'une installation de télécommunication et menaces, à 15 jours-
amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 300 fr.,
convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non paiement dans le délai imparti (I) et a mis les frais d'enquête, par
600 fr., à la charge de C.J. (II),
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2 -
vu le recours exercé en temps utile par C.J.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que, lorsque le recours au Tribunal d'accusation est
dirigé contre une ordonnance de condamnation, il est ouvert uniquement
pour violation d'une règle essentielle de la procédure (art. 294 let. f CPP),
que la recourante invoque une mauvaise application des art.
179
septies
et 180 CP,
qu'elle fait également valoir que l'ordonnance ne serait pas
suffisamment motivée sur la question du concours entre les différentes
infractions,
qu'en tant qu'ils ont trait au fond, et non à la violation d'une
règle de procédure, les moyens de la recourante à l'appui du présent
recours sont irrecevables,
qu'il lui appartenait, pour remettre en cause le bien-fondé de
la condamnation dont elle est l'objet, de former opposition contre
l'ordonnance,
qu'elle ne l'a pas fait, de sorte que l'ordonnance doit être
confirmée;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de C.J.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
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3 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour C.J.),
-Mme B.J..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :