2 -
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir
dérobé pour 818 fr. de parfums au préjudice de [...], le 11 novembre 2010
à [...],
qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à son
égard, compte tenu de ses déclarations et des circonstances de son
interpellation;
attendu que le recourant, ressortissant roumain, sans domicile
en Suisse, demeure à [...], en Roumanie,
qu'il a déclaré être venu en Suisse pour y trouver du travail
dans le secteur de la construction,
qu'il ne présente aucune espèce d'attache avec notre pays,
que le risque de fuite fait manifestement obstacle à son
élargissement;
attendu qu'il ressort du procès-verbal des opérations que le
recourant avait été interpellé à sept reprises pour vol à l'étalage avant la
présente affaire (inscription ad 11 novembre 2010, p. 2),
qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de
même nature à des peines pécuniaires de 15 jours-amende à 30 fr. avec
sursis pendant deux ans, en octobre et décembre 2009,
que par ordonnance du 10 mai 2010, le Procureur général du
canton de Genève l'a condamné pour vol d'importance mineure, violation
de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS
142.20) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec
sursis pendant trois ans, ainsi qu'à des amendes (P. 7/2),
que le recourant a certes formé opposition à cette décision,
3 -
qu'il n'a pas d'emploi qui lui procurerait des sources de
revenus réguliers,
que le risque de récidive est concret et s'oppose à la relaxation
du recourant;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions
imputées au recourant, de ses antécédents ainsi que de la durée de la
détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1;
128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a),
qu'une ordonnance de clôture d'enquête devrait être rendue à
bref délai;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de L.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :