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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ' A C C U S A T I O N
Séance du 18 septembre 2009
Présidence de M.J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:Mme Brabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.020950-YNT instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre C.________ pour voies de fait, injure,
utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation
de domicile, sur plainte de D., et contre D. pour voies de fait,
injure, menaces et tentative de contrainte, sur plainte de C.,
vu l'ordonnance du 21 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé les deux prénommés devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par D. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que D.________, plaidant le fond, conteste les faits qui lui
sont reprochés et conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi,
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qu'il demande également que le juge d'instruction procède à
l'audition en qualité de témoin de [...], chauffeur de taxi qui l'a conduit à la gare
de [...] le soir des faits,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices
de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les
charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 3, 5 et 7),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement
s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement
possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril
2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé
au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., 2006,
n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31
janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer
ses moyens de défense devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
qu'il pourra notamment demander que [...] soit entendu en qualité
de témoin;
attendu, en définitive, que le recours de D.________ est rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge de D.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour C.),
-M. Alain Thevenaz, avocat (pour D.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent
la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).
La greffière: