Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 250, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE10.005924-DSO instruite par le Juge
d'instruction du Canton de Vaud contre V., X., Y.,
G., E.________ et U., pour homicide par négligence, d'office
et sur plainte de C.T.,
vu l'ordonnance du 29 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise complémentaire
et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond,
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette
décision,
vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette
décision,
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vu les déterminations du Ministère public,
vu le mémoire commun de G.________ et d'Y.,
vu les déterminations de X. sur le recours de
V.,
vu les déterminations d'E.,
vu les déterminations de C.T.,
vu le mémoire de U.,
vu les pièces du dossier;
attendu que C.T.________ a déposé plainte contre inconnu le
24 mars 2010, suite au décès de son frère B.T.,
qu'un rapport d'autopsie a été déposé le 3 mai 2010 (P. 81),
qu'il a donné lieu à des réquisitions de complément d’expertise
ordonnées d’office par le magistrat instructeur (P. 81), mais également
présentées par les parties, notamment inculpées (P. 94, 95 et P. 97),
que le complément d’expertise, du 6 août 2010 (P. 137) a
suscité à son tour des réquisitions de complément de la part de V.
(P. 152) et de X.________ (P. 147 p. 3),
que par ordonnance du 29 septembre 2010, le Juge
d'instruction du Canton de Vaud a refusé d'ordonner une expertise
complémentaire,
que V.________ et X.________ contestent cette décision;
attendu qu'il convient d'examiner en premier lieu le recours
interjeté par V.,
que cet inculpé a demandé que les experts se prononcent sur
la question de savoir si, compte tenu notamment des problèmes de
ventilation rencontrés, de la fermeture de la porte de la cellule avant son
arrivée et du laps de temps durant lequel B.T. a inhalé des
fumées, la survie de celui-ci aurait été hautement vraisemblable si les
ambulanciers et U.________ avaient pu pénétrer dans la cellule dès leur
arrivée,
que l’ordonnance entreprise motive le rejet de la réquisition en
indiquant que les experts se sont déjà prononcés dans leur rapport
complémentaire (P. 137, p. 10 in fine) sur les moments où il aurait fallu
administrer le traitement pour éviter le décès (dès le constat de l’état
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comateux), des dommages cérébraux irréversibles (dès l’extinction de
l’incendie à la lance à eau ou dès l’apparition des troubles de la vigilance)
ou l’engagement d’un processus de la mort (dès l’apparition des troubles
de conscience),
que le recourant insiste sur l’importance de sa question en
termes de causalité naturelle sur sa responsabilité pénale
qu'il soutient que la question qu’il entend soumettre aux
experts – B.T.________ aurait-il survécu à son intoxication aiguë au cyanure
si les ambulanciers avaient pu pénétrer dans sa cellule dès leur arrivée –
n’est pas résolue par le passage précité du complément d’expertise,
qu'en effet, le rapport indique uniquement que pour éviter le
décès il aurait fallu administrer le traitement dès le constat de l’état
comateux, mais sans préciser dans le cas particulier la durée de cet état à
l’arrivée des ambulanciers et la possibilité d’une intervention – salvatrice –
à ce moment,
que les experts ont cependant indiqué que, s’agissant d’une
toxicité plurifactorielle, aucune étude ne permet de se prononcer sur le
délai de constitution des lésions irréversibles (P. 137, p. 7, section 2),
qu'à la question de savoir si un compte à rebours à partir de
l’arrêt respiratoire permettait d’estimer le temps écoulé depuis le moment
où la quantité de cyanure absorbée conduisait inéluctablement au décès,
ils ont répondu ne pas être en mesure de se déterminer car, lorsqu’une
personne se trouve dans un foyer d’incendie, la toxicité des cyanures
s’ajoute à celle du monoxyde de carbone et à la baisse partielle en
oxygène dans l’atmosphère et qu’en d’autres termes, il s’agit d’une
intoxication à caractère plurifactoriel, dans laquelle d’autres éléments
interviennent et pas uniquement l’exposition aux cyanures (P. 137, p. 11,
section 11),
que cette impossibilité de fixer précisément dans le temps
l’instant à partir duquel les lésions sont devenues irréversibles rend vaine
la question du recourant à laquelle les experts ne pourront pas donner
d’autres réponses que celles qu’ils ont déjà fournies,
qu'il en résulte que la requête en complément d’expertise, vu
l’impossibilité déjà exprimée à dires d’experts d’y satisfaire, s’avère
dépourvue de pertinence,
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que l’ordonnance doit être dès lors être confirmée;
attendu qu'il convient d'examiner en second lieu le recours
interjeté par X.,
que cette prévenue a tout d'abord requis que l’expertise soit
complétée pour indiquer si les troubles psychiatriques de B.T.
pouvaient constituer un critère d’exclusion en référence au passage du
rapport complémentaire (P. 137, p. 7, section 1) ayant la teneur suivante :
"Les paramètres cliniques et para-cliniques permettant d’observer et
d’apprécier l’évolution et la gravité d’une intoxication au cyanure et au
monoxyde de carbone sont l’état de conscience, la fréquente respiratoire,
la tension artérielle et la concentration des lactates dans le sang.
Concernant l’état de conscience, toute altération, incluant l’agitation,
devrait être considérée comme étant de cause organique, hypoxique ou
toxique. L’origine psychiatrique reste un diagnostic d’exclusion",
que l’ordonnance motive le rejet de cette réquisition par les
considérations qu’il n’y a pas d’incidence entre, d’une part, la réponse des
experts relative aux paramètres permettant d’observer et d’apprécier
l’évolution d’une intoxication au cyanure et, d’autre part, les faits de la
cause, que la crainte de la simulation d’une intoxication par le détenu
serait indépendante de l’état psychiatrique du supposé simulateur et qu’il
appartient au juge et non à l’expert de déterminer si la crainte d’une
simulation était fondée,
que la recourante fait valoir que, comme C.T.________ était
atteint de troubles psychiatriques et que de tels troubles peuvent exclure
une perturbation de l’état de conscience comme paramètre d’une
intoxication au cyanure et au monoxyde de carbone, il faut déterminer par
expertise si les troubles en question pouvaient peser sur l’appréciation de
son intoxication et de la gravité de celle-ci,
que les experts ont donné une réponse générale à la question
théorique posée portant sur la description des paramètres permettant
d’observer et d’apprécier l’évolution et la gravité d’une intoxication du
type de celle subie par le défunt,
que, dans cette réponse, ils ont indiqué, parmi d’autres
paramètres, un état de conscience altéré en réservant toutefois que cette
perturbation ait une origine psychiatrique,
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que leur réponse s’avère ainsi complète dans le cadre
théorique où elle est circonscrite,
que, de plus – outre le fait que les experts ne sont pas
spécialisés en psychiatrie – pour déterminer, si dans la période immédiate
qui a précédé son décès B.T.________ a présenté une décompensation
psychique se traduisant par une altération de la conscience offrant les
mêmes symptômes d’apparition que l’intoxication effectivement vécue, au
point de susciter une confusion dans l’esprit des intervenants, ils devraient
nécessairement disposer de données précises sur l’état psychique du
détenu à ce moment, ce qui s’avère d’emblée impossible faute
d’observations permettant de poser un diagnostic psychiatrique sûr,
que donner suite à la réquisition ne permettrait donc pas
d’aller au-delà de la réserve déjà émise par les experts dans leur réponse
générale à la question théorique qui leur était soumise,
qu'en deuxième lieu, en référence à la réponse des experts sur
l’enclenchement du processus fatal, X.________ a requis que les experts
précisent si l’existence de lésions cérébrales irréversibles ou l’engagement
d’un processus de mort pouvait être exclu au moment de la fin de
l’extinction du feu,
que l'ordonnance motive le rejet de la réquisition par l’avis des
experts selon lequel aucune étude ne permet de se prononcer sur le délai
de constitution des lésions irréversibles,
que la recourante ne remet pas ce rejet en question,
qu'enfin, en référence à la réponse 8 du rapport
complémentaire (P. 137, p. 9), X.________ a requis que, après examen des
auditions des gardiens, les experts se prononcent sur le caractère suffisant
et adéquat de l’information sur l’état de santé du détenu et les risques
qu’il courait donnée par le personnel médical à la Directrice de garde,
que l’ordonnance écarte cette réquisition pour le motif qu’il
appartient au juge et non à l’expert de déterminer le contenu de
l’information transmise à la directrice de garde, ainsi que le caractère
suffisant ou insuffisant de cette information,
que la recourante argumente en ce sens que les experts
doivent se prononcer sur le contenu de cette information médicale eu
égard au chiffre 6.4 des Directives de l’Académie Suisse des Sciènces
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Médicales (ASSM) qui, en matière d’exercice de la médecine auprès des
personnes détenues, enjoint au médecin, persuadé que des moyens de
contrainte font courir un risque de santé immédiat et majeur au patient,
d’informer sans délai l’autorité compétente qu’il n’assumera pas la
responsabilité médicale du cas et qu’il ne peut pas prêter son concours si
les moyens de contrainte prévus ne sont pas abandonnés,
que la recourante évoque également la disposition des mêmes
Directives imposant de dénoncer les mauvais traitements,
qu'en réalité la question de savoir si le personnel médical s’est
conformé aux devoirs de sa profession relève du droit et donc du juge et
non de l’expert,
qu'en outre, le chiffre 6.4 des Directives évoquées implique la
résolution préalable d’une question de fait, soit la conviction intérieure du
médecin que le détenu est en danger,
que, s'agissant de la détermination du contenu comme tel de
l’information, il s’agit certes d’une question factuelle, mais qu'il ne
nécessite pas les connaissances techniques des experts,
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le
magistrat instructeur a refusé d'ordonner un complément d'expertise;
attendu, en définitive, que les recours de V.________ et de
X.________ sont rejetés et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des
recourants par moitié chacun (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours de V.________ et de X..
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis, par moitié, soit 330 fr. (trois cent trente francs), à la
charge de V. et par moitié, soit 330 fr. (trois cent
trente francs), à la charge de X.________.