Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE07.025185-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour viol
qualifié, subsidiairement viol, d'office et sur plainte de R.,
vu le mandat d'arrêt notifié à V. le 3 août 2009,
vu l'ordonnance du 7 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par
le prénommé le 3 septembre 2009,
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette
décision,
vu le courrier du 24 septembre 2009 adressé par le conseil du
recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
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préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535),
qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir frappé au
visage R.________ puis, alors qu'elle se trouvait à terre, de l'avoir mordue
au visage et d'avoir sorti un petit couteau en y apposant la lame sur sa
gorge afin de la contraindre à subir l'acte sexuel,
que les faits se seraient produits dans la nuit du 22 au 23
novembre 2007 derrière la gare de Vevey,
que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés (PV
aud. 7, 8, 9, 12),
que les déclarations de V.________ n'apparaissent cependant
pas crédibles au vu de ses nombreuses contradictions,
qu'en effet, il a d'abord affirmé ne jamais avoir eu de relations
sexuelles avec la plaignante (PV aud, 7, p. 2),
qu'il a, par la suite, toutefois admis avoir eu une relation
sexuelle complète avec R.________ derrière la gare contre un paiement de
50 fr. mais n'avoir pas usé de violence à son encontre (PV aud. 7, pp. 2 et
3),
qu'il a également avoué avoir mordu la plaignante mais qu'il
n'avait pas l'intention de lui faire mal (PV aud. 9, p. 2),
qu'il a, par ailleurs, admis porter un couteau suisse sur lui (PV
aud. 7, p. 3),
que lors de sa deuxième audition, V.________ a reconnu avoir
revu la plaignante à chaque fois qu'il se rendait à ses séances de
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psychothérapie qui avaient lieu deux fois par semaine à Vevey (PV aud. 8,
p. 2),
qu'à une occasion, R.________ lui aurait proposé une relation
sexuelle contre un paiement de 30 fr. mais qu'il aurait refusé (ibidem),
que le prévenu a ensuite également expliqué avoir offert un
coca à la plaignante (PV aud. 12, p. 2),
qu'entendu sur la plainte d'une autre prostituée à son encontre
pour mauvais comportement, le prévenu a d'abord affirmé ne pas lui avoir
donné une gifle (PV aud. 9, p. 2),
qu'il a néanmoins admis, par la suite, avoir donné une gifle à
cette dernière (ibidem),
que, par ailleurs, les déclarations de R.________ apparaissent
crédibles notamment du fait qu'elles ont toujours été constantes (PV aud.
1, 6, 10),
qu'en outre, le rapport de l'Institut universitaire de médecine
légale du 18 décembre 2007 indique qu'un examen clinique de la
plaignante a eu lieu le 24 novembre 2007 (P: 6, p. 2),
qu'au cours de cet examen, les experts ont constaté une
ecchymose ovalaire associée à des dermabrasions au niveau du visage,
compatible avec une morsure (P. 6, p. 4),
qu'ils ont également observé des dermabrasions derrière
l'oreille, au niveau du membre supérieur droit et au niveau des fesses
ainsi qu'une ecchymose au niveau du membre supérieur et au niveau de
la face interne de la lèvre (ibidem),
que les experts ont conclu que l'ensemble des lésions
constatées a pu être provoqué au moment et selon le mécanisme indiqués
par la victime (ibidem),
que les traces de sperme retrouvées dans l'entrejambe du
string de R.________ possèdent les mêmes caractéristiques génétiques que
celles présentées par le profil ADN de V.________ (P. 41),
qu'au surplus, G.________ a déclaré avoir rencontré la
plaignante pour la première fois le 22 novembre 2007 vers 22h00 et
l'avoir ensuite revue vers 02h00 le 23 novembre 2007 (PV aud. 3, p. 1),
qu'à ce moment-là, R.________ lui aurait dit qu'elle avait été
violée (ibidem),
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qu'il a expliqué ne pas savoir si les dires la plaignante étaient
vrais mais avoir remarqué des taches de sang sur le pantalon de cette
dernière (ibidem),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre V.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde premièrement sur le
risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c.
5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique a été ordonnée le
3 septembre 2009 et confiée au docteur [...] du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV),
que le rapport d'expertise n'a cependant pas encore déposé,
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qu'afin de déterminer la dangerosité du prévenu, le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne est invité à recueillir au plus
vite les premières appréciations de l'expert susnommé à ce sujet,
qu'en l'état, le risque de récidive ne peut pas être écarté et
doit être considéré comme sérieux,
qu'en effet, V.________ a écrit de nombreuses lettres à sa
femme et à des compatriotes turcs, dans lesquelles non seulement il
mentionne les faits faisant l'objet de la présente cause mais donne surtout
l'adresse de la plaignante (P. 21, 26, 28, 29 et 32),
qu'en outre, le prévenu a admis avoir déjà frappé une autre
prostituée (PV aud. 7),
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde deuxièmement
sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars
2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2
ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant, né en Turquie en 1958, pays d'où
il est originaire, est venu en Suisse pour la première fois il y a environ 3
ans (PV aud. 11, p. 2),
qu'il a sept enfants, dont six vivent en Turquie (ibidem),
que sur ces six enfants vivant en Turquie, quatre sont mariés
et deux habitent chez son père,
que le plus jeune de ses enfants vit avec lui et sa femme en
Suisse (ibidem),
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qu'il n'a pas d'activité lucrative en Suisse,
que durant sa détention préventive, il a écrit à des
compatriotes turcs qui habitent le village dont il est originaire,
qu'il possède donc une grande partie de sa famille ainsi que
des amis en Turquie,
que la présence de sa femme et de son plus jeune fils en
Suisse n'est pas un élément propre à le retenir au vu de l'acte pour lequel
il a été inculpé,
que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il
s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites engagées contre lui,
qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée
sur la base de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP;
attendu que la décision attaquée se fonde troisièmement sur
les nécessités de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple
lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des
témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations,
que l'on ne saurait toutefois se contenter d'un risque de
collusion abstrait car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en
cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention
préventive, présenter une certaine vraisemblance,
que l'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances
particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu compromettrait
l'accomplissement (TF 1P.198/2006 du 25 avril 2006 c. 4.2; ATF 128 I 149
c. 2.1),
qu'en l'espèce, l'ordonnance du magistrat instructeur ne
mentionne pas quels actes d'instruction doivent encore être effectués ni
en quoi la libération du prévenu risquerait de les compromettre,
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que le risque de récidive et de fuite étant donnés en l'espèce,
il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans le présent arrêt,
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP
sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich
2006, n. 841, p. 535);
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, V.________ est placé en détention préventive
depuis le 3 août 2009, soit depuis presque deux mois,
qu'inculpé de viol qualifié, subsidiairement de viol, il encourt
une peine privative de liberté de trois ans au moins et de dix ans au plus,
subsidiairement d'un an au moins et de dix ans au plus (art. 190 al. 1 et 3
CP),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de
l'infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a);
attendu, pour le surplus, que, par courrier du 24 septembre
2009, le conseil du recourant s'interroge sur le risque théorique de
manque d'impartialité du juge d'instruction chargé du dossier qui est
d'origine arménienne alors que le prévenu est turc,
qu'il ne s'agit toutefois pas d'une demande de récusation
formelle,
que le risque théorique d'apparence de manque d'impartialité
du juge d'instruction en charge de l'enquête n'est pas suffisant pour qu'il
soit dessaisi du dossier;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________ est
fixée à 220 fr.,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du
défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
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que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de V.________ se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office de V..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Ali Baris Kokden, avocat-stagiaire (pour V.________).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1