Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.020214-JGA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre E.________ pour
injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, d'office et sur plainte de J.,
vu le mandat d'arrêt notifié à E. le 12 août 2009,
vu l'ordonnance du 10 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire d'E.,
vu le recours exercé en temps utile par E. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir, le 16 mars 2009, injurié et menacé de mort deux collaboratrices du
Tuteur Général en charge du dossier de son fils, [...], né le [...] (cf. dossier
B),
qu'il a admis les faits et a été inculpé de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires (cf. dossier B, PV aud. 2),
qu'il est également reproché au recourant d'avoir, le 17 juillet
2009, menacé de mort à l'aide d'un couteau J.________ (cf. dossier A, PV
aud. 1),
qu'il aurait également, le 12 août 2009, injurié cette dernière
et l'aurait menacée de mort en pointant sur elle une arme factice (cf.
dossier A, PV aud. 3),
qu'un témoin présent lors de ces faits a confirmé les dires de
la plaignante (cf. dossier A, P. 21),
que lors de la visite domiciliaire effectuée au domicile du
recourant le jour même, il a été découvert une balle de 8mm à blanc ainsi
qu'un plan de montage d'une arme de poing (ibid.),
que le recourant été inculpé d'injure et de menaces par le
magistrat instructeur (cf. dossier A, PV aud. 4),
qu'il existe donc au dossier des indices de culpabilité suffisants
à l'encontre du recourant;
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attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le
risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP);
attendu que le risque de réitération ou de répétition des
infractions existe lorsqu'il est vraisemblable que le prévenu s'apprête à
poursuivre son activité délictueuse ou à commettre de nouveaux crimes
ou délits importants,
que ce risque de réitération doit être apprécié tout d'abord sur
la base des antécédents de l'inculpé, soit sur des éléments sérieux, tels
que casier judiciaire ou rapport de renseignements (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.2.1.
ad art. 59 CPP, pp. 83-84),
qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation
d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce
motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (arrêt du TF non publié du 23
mars 2007, 1B_39/2007 et les références citées),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important,
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibid.);
attendu, en l'occurrence, que les faits reprochés au recourant
sont graves et surtout répétés,
que comme déjà indiqué, il a injurié et menacé de mort deux
collaboratrices du Tuteur Général à la suite de l'annonce d'une décision
avec laquelle il n'était pas d'accord,
que, quelques mois plus tard, et malgré l'enquête déjà ouverte
contre lui, il a menacé de mort à deux reprises J.________, en se munissant
tout d'abord d'un couteau puis d'une arme factice,
que, par ailleurs, le 11 juin 2009, le recourant a été condamné
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois pour notamment lésions corporelles simples qualifiées à une peine
privative de liberté de douze mois et à un amende de 100 fr., sous
déduction de trois jours de détention avant jugement, peine partiellement
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4 -
complémentaire à celle du 28 novembre 2007 prononcée par le Juge
d'instruction du Nord vaudois (cf. dossier A, P. 9),
qu'il lui était reproché d'avoir, le 24 janvier 2008, frappé à
plusieurs reprises à l'aide d'une barre métallique l'un de ses voisins en
compagnie de son père (ibid.),
qu'auparavant, le recourant avait déjà fait l'objet de quatre
condamnations entre juillet 2006 et novembre 2007 (ibid.),
qu'au vu de ces éléments, le pronostic à l'encontre du
recourant est défavorable et le risque de récidive majeur,
que, de surcroît, une expertise psychiatrique a été mise en
œuvre par ordonnance du 24 août 2009,
qu'elle permettra de déterminer la dangerosité du recourant
ainsi que de préciser le risque de récidive,
qu'en conséquence, le maintien du recourant en détention
préventive se justifie;
attendu, pour le surplus, que le maintien en détention du
prénommé se justifie également pour les besoins de l'enquête,
qu'en effet, il ressort du dossier que l'enquête a été orientée
contre le recourant pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf.
dossier A, PV des op. p. 5 et 6),
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours afin
de déterminer l'étendue de l'activité délictueuse du recourant,
que sa mise en liberté offrirait des inconvénients sérieux pour
la mise en œuvre de ces mesures;
attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive
déjà subie et de la peine à laquelle E.________ s'expose, la proportionnalité
des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV
144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
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5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Stefan Disch, avocat (pour E.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1