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TRIBUNAL CANTONAL
573
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N, président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.020230-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.,
T., V.________ et M.________ pour vol et violation de domicile,
d'office et sur plainte de U.,
vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu (I), ordonné la restitution à
U. de la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction
numéro 45690 (II), mis une partie des frais, par 375 fr., à la charge de
U.________ (III), et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (IV),
vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette
décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend à la mise en œuvre d'un
complément d'enquête;
attendu que E.Sàrl, dont M. est associé, a pris
à bail des locaux à Crissier afin d'exploiter une discothèque,
que dans ces locaux, O.Sàrl, dont U. est
gérant, a entreposé divers biens mobiliers destinés à exploiter un café
dans la discothèque,
que E.Sàrl avait pris à bail les locaux de M. qui
les louait lui-même du propriétaire de l'époque,
que dans le cadre de la faillite de E.Sàrl, M. a
produit une créance de 100'000 fr. représentant les loyers impayés,
qu'il a exercé son droit de rétention sur les biens garnissant les
locaux,
que U.________ a revendiqué, le 29 mars 2007, la propriété de
certains biens inventoriés, frappés du droit de rétention (P. 12),
que ni le tiers revendiquant ni le créancier gagiste n'ont ouvert
action au fond pour faire constater leur droit,
qu'il ressort du procès-verbal tenu par l'Office des faillites (P.
15/2) que U.________ a été invité à fournir les justificatifs démontrant qu'il
était propriétaire des actifs se trouvant dans les locaux (P. 15/2, p. 1, ad
22 janvier 2007), que M.________ ne s'est pas opposé à la revendication et
que U.________ a été informé qu'il pouvait reprendre ses objets (P. 15/2, p.
4, ad 22 juin 2007);
attendu que dans sa plainte, U.________ reproche à M.________
(P. 4), puis à Z., T. et V.________ (P. 8) de lui avoir dérobé
certains objets situés au 2
ème
étage de l'immeuble en cause,
que comme M.________ indique qu'il louait des locaux au 1
er
étage et au rez-de-chaussée, il est difficile de savoir si ceux dans lesquels
se trouvaient les biens frappés du droit de rétention sont ceux qui ont été
volés,
que U.________ admet que le matériel volé était en partie celui
qui a été inventorié par l'Office des faillites, précisant toutefois qu'il avait
d'autres objets qui ont « également disparu en partie » (PV aud. 2, p. 1),
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qu'invité par le juge d'instruction à fournir la liste des objets
prétendument volés, U.________ s'est exécuté le 2 octobre 2009 (P. 10/2),
qu'il résulte toutefois du dossier que le 29 septembre 2007, le
prénommé a vendu du matériel sis dans la discothèque à C.________ (cf. la
liste figurant sous P. 18/2),
qu'interrogée, celle-ci reconnaît avoir agi comme intermédiaire
pour M.________ avec lequel U.________ ne voulait pas contracter (PV aud.
4, p. 1),
qu'il ressort du contrat de vente que U.________ a reçu 38'000
fr. pour ce matériel,
qu'en comparant les deux listes, celle comprenant les objets
prétendument volés (P. 10/2) et celle mentionnant les objets vendus (P.
18/2), on constate qu'elles se recoupent en partie,
que cela signifie que U.________ s'est plaint d'un vol d'objets
qui ne lui appartenaient plus,
qu'il reste les objets qui n'ont pas été vendus par le recourant,
que celui-ci avait promis au juge d'en établir la liste exacte, ce
qu'il n'a fait (PV aud. 3, p. 1),
qu'interrogés, les prévenus Z., T. et V.________
admettent avoir emporté du matériel de discothèque depuis les locaux,
mais se défendent d'avoir pénétré dans le local du 2
ème
étage ou dans une
pièce à part, au rez, où U.________ entreposait du matériel de cuisine,
qu'ils ont agi à la demande de M., qui leur a dit qu'ils
pouvaient prendre ce qu'ils voulaient de ce matériel, qui lui appartenait
(PV aud. 7 et 9),
que dans cette mesure, c'est à juste titre que le juge
d'instruction n'a pas retenu l'élément subjectif de l'infraction de vol à
l'égard de ces prévenus,
qu'ils pensaient en effet prendre des objets appartenant à
M. et laisser ceux du recourant,
qu'ils doivent être mis au bénéfice de leurs déclarations, qui
sont concordantes, aucune intention délictueuse ne pouvant leur être
imputée,
que les mesures d'instruction requises par le recourant
(inspection des locaux de la discothèque où les objets ont été déménagés,
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4 -
ainsi que l'audition d'un concierge et d'un tiers), ne sont pas propres à
modifier cette appréciation,
qu'en ce qui concerne M.________, il ressort du procès-verbal
de l'Office des faillites que les clés des locaux lui ont été restituées,
que le point de savoir si ces clés ouvraient les locaux du 2
ème
étage peut être laissé indécis,
qu'en effet, il faut admettre que celui qui dépose plainte
pénale a un devoir de collaborer, conformément au principe de la bonne
foi en procédure (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd.,
2006, p. 232),
que dans le cas présent, on ignore quels sont les objets dont le
recourant serait resté propriétaire et qui auraient disparu,
qu'il n'a pas communiqué la liste promise, se référant à un film
ou des photographies figurant sur la clé USB séquestrée,
que cela n'est toutefois pas suffisant,
qu'en outre, même si les parties en litige au sujet du bail ne
contestaient pas sa revendication, il n'est pas établi que ces objets
appartenaient au recourant plutôt qu'à la société qui louait et exploitait les
locaux et qui en avait donc la possession, soit O.________Sàrl,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le juge d'instruction a
considéré qu'il y avait un doute sérieux sur la crédibilité des infractions
dénoncées par le recourant,
que s'agissant des frais d'enquête, il était justifié de les mettre
à la charge du recourant, pour les motifs exposés dans l'ordonnance
attaquée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
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5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de U..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Nicolas Bornand, avocat (pour U.),
-M. Z.,
-M. T.,
-M. M.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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6 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :