Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.016403-MYO instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.N.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait
qualifiées, acte d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle,
subsidiairement actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, d'office et sur plainte de M.,
agissant en qualité de représentante de son fils mineur A.N.,
vu l'ordonnance du 18 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.N.________, ordonné la
conservation au dossier des cassettes versées sous fiches nos 55, 56 et
258 et laissé les frais d'enquête à la charge de l'Etat,
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vu le recours exercé en temps utile par A.N.,
représenté par sa mère M., contre cette décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu le mémoire de B.N.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en juin 2006, le Service de protection de la
jeunesse a dénoncé au magistrat instructeur le cas de A.N., né le
[...],
que cet enfant aurait été menacé et abusé sexuellement par
son père, B.N., lorsque ce dernier exerçait son droit de visite,
qu'en outre, le prévenu aurait donné un coup au visage de
A.N. le 28 mai 2006, lui provoquant un hématome à l'œil gauche;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de B.N., considérant en substance qu'il n'existait pas
d'indices suffisants permettant de conclure à la culpabilité de ce dernier,
que A.N., représenté par sa mère M., conteste
cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi en
jugement de B.N. comme accusé de lésions corporelles simples
qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, acte d'ordre sexuel
avec des enfants et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d'ordre
sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance;
attendu que le recourant requiert l'audition de l'inspecteur de
police J.________ et de S., soit les deux personnes ayant été
chargées de sa deuxième audition le 21 juin 2006,
qu'il allègue que l'inspectrice qui a auditionné l'enfant pour la
première fois a été entendue par le magistrat instructeur contrairement
aux deux personnes précitées,
qu'il soutient que l'audition des prénommés est nécessaire afin
de ne pas donner plus d'importance à sa première audition qu'à la
deuxième,
que, toutefois, l'inspecteur J. a fait part de ses
constatations et de ses conclusions dans son rapport du 12 octobre 2006
(P. 37),
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que le rapport du 27 juin 2006 de la psychologue S.________
figure également au dossier (P. 14),
que l'audition de ces personnes est dès lors inutile, d'autant
plus que l'appréciation du dossier doit se faire dans sa globalité et non en
comptant ou en comparant les témoignages,
que le dossier de l'enquête étant complet, il convient de ne
pas donner suite à la réquisition du recourant;
attendu que s'agissant du coup qu'aurait donné le prévenu à
son fils le 28 mai 2006, les versions des parties sont irrémédiablement
divergentes,
que le prévenu a formellement contesté avoir porté la main
sur son fils (PV aud. 2, 3 et 6),
que A.N.________ s'est lui-même contredit à plusieurs reprises
s'agissant notamment de l'identité de l'auteur, accusant à tour de rôle son
père et son cousin [...] (cf. PV aud. 1 et 4; P. 11/1 et 11/2; P. 35),
que par ailleurs, R., entendue comme témoin, a
affirmé que l'auteur du coup porté au visage du recourant était son cousin
[...] (PV aud. 5),
qu'en outre, par courrier du 29 août 2006, le Dr X.,
pédiatre de l'enfant depuis sa naissance et jusqu'en novembre 2005, a
expliqué avoir vu A.N.________ régulièrement à sa consultation et qu'il
n'avait à aucun moment constaté des lésions sur l'enfant ni suspecté de
mauvais traitement (P. 34/2),
qu'en vertu du principe "in dubio pro reo", il est interdit au
juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé,
lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse
subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état
de fait (TF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a),
que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de
B.N.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que
le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu sur ce point de
l'instruction;
attendu qu'en ce qui concerne les abus sexuels dont aurait été
victime A.N.________, le prévenu a constamment nié les accusations
portées à son encontre (PV aud. 2, 3 et 6),
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qu'il ressort de l'expertise du 11 août 2007, effectuée par le Dr
H., que la crédibilité des dires de l'enfant peut être remise en
question, car lorsque ce dernier aborde les contraintes sexuelles, il y a
"une absence de cohérence entre le discours et l'affect" (P. 57/1, pp. 17,
18, 19),
que cet expert a en outre relevé qu'il n'avait pas constaté de
signes cliniques compatibles avec une atteinte de l'intégrité sexuelle, que
ce soit à l'examen psychologique ou à l'évaluation psychiatrique (P. 57/1,
p. 20),
qu'en outre, les différents médecins consultés en cours
d'enquête n'ont pas constaté de lésions ou de traces évoquant un abus
sexuel (cf. P. 16/1; P. 24; P. 34/2),
qu'en particulier, dans un rapport du 31 juillet 2006, le Dr
Q. a indiqué qu'il avait procédé à l'examen de la région anale de
l'enfant et qu'il avait constaté que la tonicité du sphincter anal était tout à
fait normale, ce qui excluait toute pénétration (P. 24),
que s'agissant de la coloration brunâtre constatée par le
médecin précité sur la région péri-anale de l'enfant, il ne l'a pas attribuée
à un abus sexuel (ibidem),
qu'en outre, le psychothérapeute et psychologue [...], qui suit
A.N.________ depuis le printemps 2009, a déclaré que ce dernier ne lui
avait jamais parlé d'abus sexuels qu'il aurait subis (PV aud. 9),
que ce thérapeute a en outre précisé que l'enfant allait très
bien depuis le mois de juin ou juillet 2009, raison pour laquelle il avait
décidé d'espacer les séances (ibidem),
que les allégations faites par la psychologue V.________ ainsi
que les dessins de l'enfant ne suffisent pas à incriminer B.N.________,
qu'il ressort en effet du dossier de l'enquête que les
accusations de l'enfant à l'encontre de son père sont invérifiables,
qu'il n'existe aucun témoin des faits reprochés au prévenu,
qu'en outre, aucun indice matériel n'a permis de mettre en
cause ce dernier,
qu'en définitive, le doute est en l'occurrence trop important
pour asseoir une conviction, même confinée à la vraisemblance,
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que le doute doit donc profiter à B.N.________ en vertu du
principe in dubio pro reo également sur ce point de l'instruction;
attendu que le recourant soutient finalement que le non-lieu
prononcé en faveur du prévenu est principalement fondé sur l'expertise de
crédibilité du Dr H., qu'il remet en cause,
que concernant l'appréciation du résultat d'une expertise de
crédibilité, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que le juge n'est en
principe pas lié par ce dernier (TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 c. 3.1.1),
que toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa
décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son
appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire
(ibidem),
qu'en d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions
de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien
établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 c.
4; ATF 128 I 81 c. 2),
que tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des
contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la
contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces
et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou
la portée (TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 c. 3.1.1),
qu'en l'espèce, l'expertise du Dr H. et son complément
sont complets, répondent de manière claire aux questions posées par le
magistrat instructeur et ne comprennent aucune contradiction (cf. P. 57/1
et 88),
qu'il n'existe dès lors pas de motifs déterminants pour s'en
écarter,
qu'en outre, d'autres éléments vont dans le même sens que
cette expertise, soit notamment les rapports des différents médecins
consultés en cours d'enquête (cf. P. 16/1; P. 24; P. 34/2), et plus
globalement le résultat de l'instruction;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de A.N.________ est
fixée à 900 fr, plus la TVA, par 68 fr. 40, soit 968 fr. 40,
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que l'indemnité due au défenseur d'office de B.N.________ est
fixée à 900 fr, plus la TVA, par 68 fr. 40, soit 968 fr. 40,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.N.________ sont mis à la charge du représentant
légal de ce dernier, soit M.________ (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique du
représentant légal de A.N.________ se soit améliorée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de B.N.________ est
quant à elle laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
A.N..
IV. Fixe à 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
B.N..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.N.,
par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier, par son
représentant légal.
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du représentant légal de A.N. se soit
améliorée.
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VII. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de B.N.,
par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante
centimes), est laissée à la charge de l'Etat.
VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour A.N.),
-Mme Martine Rüdlinger, avocat (pour B.N.),
-Mme M..
Il est également communiqué pour information, par l'envoi
d'une copie complète, à:
-Service de l'enfance et de la jeunesse à Fribourg.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1