Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.014760-ADY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.Z.________ et
B.Z.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et
diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, d'office et sur
plainte de C.Z.,
vu l'ordonnance du 13 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé A.Z. et B.Z.________ devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés de
diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et prononcé un
non-lieu en faveur des prénommés s'agissant de l'infraction de
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie,
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vu le recours exercé en temps utile par A.Z.________ et
B.Z.________ contre cette décision,
vu le mémoire d'intimée,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de A.Z.________ et B.Z.________ tend à
l'annulation de l'ordonnance de renvoi,
que, plaidant le fond, ils exposent leur version des faits et font
valoir qu'il n'y aurait pas de violation de l'art. 164 ch. 1 CP,
que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus;
attendu que les recourants soutiennent qu'il n'y a jamais eu
transfert du contrat d'exploitation du stand de traiteur asiatique qui liait
V.SA à J. (anciennement N.________SA) au bénéfice
d'Y.________Sàrl sans compensation financière, mais que V.________SA a au
contraire renoncé à ce contrat, qui a ensuite été conclu avec
Y.________Sàrl,
que toutefois, il existe des indices suffisants que les recourants
ont remis le contrat susmentionné à Y.Sàrl sans aucune
compensation financière afin de léser les intérêts de l'intimée,
qu'en effet, A.Z. a déclaré que le transfert du contrat
liant V.SA à J. au profit d'Y.________Sàrl avait été effectué
sans aucune compensation financière et qu'il savait qu'il vidait
V.SA de son seul revenu en cédant ledit contrat (PV aud. 2, pp. 3-
4),
que B.Z. a également admis avoir transféré le seul
actif valable de V.________SA à Y.Sàrl, soit le contrat en question,
sans compensation financière (PV aud. 3, p. 2);
attendu que les recourants allèguent que le contrat
d'exploitation du stand de traiteur asiatique conclu entre J. et
V.________SA n'a jamais constitué un actif de cette dernière,
qu'ils font valoir que l'élément objectif de l'infraction prévue à
l'art. 164 ch. 1 CP, soit une diminution effective de l'actif, fait dès lors
défaut,
que cette appréciation est toutefois erronée,
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qu'en effet, le contrat d'exploitation en question a une valeur
économique, même s'il n'a pas été répertorié comme un actif dans la
comptabilité de V.________SA,
que c'est de ce contrat que la société des recourants tirait ses
bénéfices ;
attendu que les recourants font encore valoir que l'intimée n'a
jamais été créancière de la société V.________SA, puisque sa créance avait
été contestée par cette société et n'avait pas été reconnue en justice,
qu'à ce stade, il convient toutefois de relever que l'intimée a
des prétentions découlant d'un contrat de travail,
que cette absence de reconnaissance en justice de la créance
de l'intimée s'explique par le fait que la faillite de V.________SA a été
suspendue puis clôturée faute d'actif, la cause ouverte devant la Cour
civile ayant alors été rayée du rôle;
attendu qu'au vu de ce qui précède, l'enquête, suffisamment
instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que les recourants
soient renvoyés en jugement sous la charge retenue contre eux par
l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c.
4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que les recourants pourront présenter leur version des faits et
développer leurs moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
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d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que cette jurisprudence doit être confirmée dans le cas
présent,
que l'indemnité due à l'ancien défenseur d'office de
A.Z.________ et B.Z.________ est fixée à 220 fr.,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
leur ancien défenseur d'office sont mis à la charge des recourants (art.
307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de A.Z.________
et B.Z.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux vingt francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.Z.________ et B.Z.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office des
recourants, par 220 fr. (deux vingt francs), sont mis à la
charge de ces derniers.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique des recourants se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Simon Perroud, avocat-stagiaire (pour A.Z.________ et B.Z.),
-M. Nicolas Rouiller, avocat (pour A.Z. et B.Z.),
-M. Charles Munoz, avocat (pour C.Z.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1