Appeal against non-suit dismissed in criminal investigation

TACC 531/2009Cantonal Court / Indictment ChamberAug 10, 2009Dismissed

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Omnilex summary

X.________ appealed against a non-suit granted to Q.________ in an investigation concerning property damage, trespass, misuse of telecommunications and attempted coercion. The Tribunal d'accusation rejected the new evidence submitted on appeal, found the allegations on damage and trespass unsupported by objective elements, held that the SMS conduct did not constitute misuse of a telecommunications installation, and considered that the requirements for coercion were not met. The appeal was dismissed, the non-suit was confirmed, and costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 260, 294 let. f CPP; review of a non-suit on appeal and treatment of new evidence; the appeal court decides on the basis of the file as it stood when the challenged decision was rendered. Where the parties' versions are irreconcilable and the record contains no objective corroboration, further investigation is unnecessary and in dubio pro reo a non-suit must be upheld. Misuse of a telecommunications installation presupposes clearly punishable conduct; isolated SMS messages do not necessarily satisfy that threshold. Coercion requires pressure capable of influencing the victim's will. Costs may be charged to the unsuccessful appellant under Art. 307 CPP; no costs are awarded to the successful party absent a specific statutory basis.

Full text

301 TRIBUNAL CANTONAL 531 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 10 août 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.021727-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Q.________ pour dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentative de contrainte et violation de domicile, d'office et sur plainte de X., vu l'ordonnance du 10 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu la lettre de Q.________ du 13 juillet 2009, vu le mémoire de la prénommée,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par le recourant doit être écartée (cf. annexe P. 12), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu, en l'espèce, que le 3 octobre 2008, X.________ a déposé plainte contre son ancienne amie, Q., pour dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, violation de domicile et tentative de contrainte (cf. P. 4), qu'il lui reproche en substance de lui avoir envoyé cinq sms depuis le 8 août 2008, d'avoir pénétré sans droit dans son jardin en date du 25 juillet 2008, d'avoir, les 12 août et 25 septembre 2008, rayé sa voiture et, pour finir, de l'avoir sans cesse épié et d'avoir tenté de lui faire rompre avec ses nouvelles compagnes (cf. P. 4 et PV aud. 1), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu sur l'ensemble des faits reprochés à la prévenue, que le recourant conteste cette décision; attendu, tout d'abord, en ce qui concerne les dommages à la propriété et la violation de domicile, que l'on se trouve en présence de versions irrémédiablement contradictoires, l'intimée contestant catégoriquement les accusations portées à son endroit (cf. notamment PV aud. 2), qu'il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant d'étayer les accusations du recourant, qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions, que faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio pro reo, un non-lieu doit être prononcé à l'encontre de Q. sur ces deux chefs de prévention, que le recourant reproche également à la prévenue de lui avoir envoyé cinq sms, que cette dernière a partiellement admis les faits (cf. PV aud. 2),

  • 3 - que néanmoins, l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication ne saurait entrer en ligne de compte, qu'en effet, ladite infraction ne s'applique qu'aux comportements clairement punissables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 179septies p. 486), que, pour finir, le non-lieu se justifie également pour la contrainte, que l'on rappellera sur ce point que le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action de la victime, que le délit de contrainte est réalisé au moment où la victime a dû commencer à faire ou à subir ce que l'auteur voulait, c'est-à-dire quand ce dernier a exercé un moyen de pression qui a influé sur la formation de la volonté de la victime (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 181 CP, p. 494), qu'il ne ressort pas des faits tels que décrits par le recourant que l'intimée aurait exercé un pression telle que cela aurait influé sur sa volonté, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pascal Rytz, avocat (pour X.), -M. Jean-Pierre Garbade, avocat (pour Q.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

non-suitappeal reviewnew evidencein dubio pro reotrespassproperty damagecoerciontelecommunications misusecosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether a new piece of evidence submitted on appeal should be considered.

Extracted holding

The new evidence was excluded; the appeal court decided on the basis of the file as it stood when the challenged decision was issued.

Extracted reasoning

The appeal court reviews the case only on the basis of the record before the lower authority at the time of its decision.

Key legal question

Whether a non-suit was justified for property damage and trespass.

Extracted holding

Yes. The parties' accounts were irreconcilably contradictory, no objective evidence supported the accusations, and no further investigative measure appeared capable of clarifying the matter.

Extracted reasoning

In the absence of concrete evidence, and applying in dubio pro reo, a non-suit was proper.

Key legal question

Whether Q.________ should be prosecuted for misuse of a telecommunications installation based on the five SMS messages.

Extracted holding

No. The conduct did not fall within the offence because the provision covers only clearly punishable behavior.

Extracted reasoning

The court held that the admitted SMS exchange did not amount to criminal misuse within the meaning of the provision.

Key legal question

Whether the facts supported attempted coercion.

Extracted holding

No. The alleged conduct did not show pressure of the kind required to affect the victim's will or force him to act or refrain from acting.

Extracted reasoning

The protected legal interest is freedom of action; coercion is completed only when pressure influences the victim's will, which was not shown here.

Key legal question

Who should bear the appeal costs.

Extracted holding

The appellant must pay the appeal costs of CHF 330; no costs were awarded to the successful party.

Extracted reasoning

The criminal procedure code does not provide for costs in favor of the successful party before the Tribunal d'accusation, and the appellant was ordered to pay costs under Art. 307 CPP.

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