Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.021727-RIV instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Q.________ pour
dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, tentative de contrainte et violation de domicile,
d'office et sur plainte de X.,
vu l'ordonnance du 10 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q. et laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette
décision,
vu la lettre de Q.________ du 13 juillet 2009,
vu le mémoire de la prénommée,
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vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par le
recourant doit être écartée (cf. annexe P. 12), le Tribunal d'accusation
statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision
litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu, en l'espèce, que le 3 octobre 2008, X.________ a
déposé plainte contre son ancienne amie, Q., pour dommages à la
propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication,
violation de domicile et tentative de contrainte (cf. P. 4),
qu'il lui reproche en substance de lui avoir envoyé cinq sms
depuis le 8 août 2008, d'avoir pénétré sans droit dans son jardin en date
du 25 juillet 2008, d'avoir, les 12 août et 25 septembre 2008, rayé sa
voiture et, pour finir, de l'avoir sans cesse épié et d'avoir tenté de lui faire
rompre avec ses nouvelles compagnes (cf. P. 4 et PV aud. 1),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu sur
l'ensemble des faits reprochés à la prévenue,
que le recourant conteste cette décision;
attendu, tout d'abord, en ce qui concerne les dommages à la
propriété et la violation de domicile, que l'on se trouve en présence de
versions irrémédiablement contradictoires, l'intimée contestant
catégoriquement les accusations portées à son endroit (cf. notamment PV
aud. 2),
qu'il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant
d'étayer les accusations du recourant,
qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible
d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions,
que faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio
pro reo, un non-lieu doit être prononcé à l'encontre de Q. sur ces
deux chefs de prévention,
que le recourant reproche également à la prévenue de lui avoir
envoyé cinq sms,
que cette dernière a partiellement admis les faits (cf. PV aud.
2),
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que néanmoins, l'infraction d'utilisation abusive d'une
installation de télécommunication ne saurait entrer en ligne de compte,
qu'en effet, ladite infraction ne s'applique qu'aux
comportements clairement punissables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
(Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad
art. 179septies p. 486),
que, pour finir, le non-lieu se justifie également pour la
contrainte,
que l'on rappellera sur ce point que le bien juridique protégé
par cette disposition est la liberté d'action de la victime,
que le délit de contrainte est réalisé au moment où la victime
a dû commencer à faire ou à subir ce que l'auteur voulait, c'est-à-dire
quand ce dernier a exercé un moyen de pression qui a influé sur la
formation de la volonté de la victime (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n.
1.2 ad art. 181 CP, p. 494),
qu'il ne ressort pas des faits tels que décrits par le recourant
que l'intimée aurait exercé un pression telle que cela aurait influé sur sa
volonté,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Pascal Rytz, avocat (pour X.),
-M. Jean-Pierre Garbade, avocat (pour Q.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1