2 -
qu'il lui reproche de n'avoir pas dit la vérité dans le cadre
d'une procédure pénale distincte (PE06.024003-JBN), qui a mené à sa
condamnation,
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
attendu que le recourant affirme que J.________ n'aurait pas dit
la vérité dans le cadre de l'affaire PE06.024003-JBN,
que, dans son jugement du 22 avril 2008, le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte a cependant indiqué qu'il "n'accordera
aucun crédit à la version des faits donnée par l'accusé [B.]" (P. 6,
p.7), allant même jusqu'à qualifier sa version des faits de "parfaitement
farfelue" (ibid.),
qu'en revanche, il a confirmé la version de J. (ibid.),
que dans ces conditions, une plainte pour diffamation est
vaine, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de B.________.