2 -
attendu que le recours tend principalement au prononcé d'un
non-lieu sur le chef d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants,
que plaidant le fond, G.________ fait valoir que l'élément
subjectif de cette infraction n'est pas réalisé,
qu'il soutient ne pas avoir eu conscience des agissements
délictueux imputés à ses co-prévenus,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant
l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par
l'ordonnance attaquée (P. 74),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra exposer sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel;
attendu que le recours tend, à titre subsidiaire, à la mise en
œuvre d'un complément d'enquête (III) et à la disjonction du cas de
G.________ d'avec celui des autres accusés,
que le recourant n'indique toutefois pas quelles mesures
d'instruction complémentaires il voudrait voir effectuées,
que l'intéressé n'explique pas non plus en quoi il y aurait lieu à
disjonction,
qu'il semble se référer implicitement à sa lettre du 29 juin
2009 (P. 89), dans laquelle il exposait que son cas était "très distinct" de
celui des deux autres principaux prévenus,
que les conditions d'une disjonction ne sont cependant pas
réalisées, les causes étant connexes au sens de l'art. 25 CPP (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008,
n. 1 ad art. 25 CPP, p. 47, et les références citées);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 francs,
3 -
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de G..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux
cent vingt francs), sont mis à la charge de G..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Alexandre Kirschmann, avocat-stagiaire (pour G.________),
-M. Samuel Pahud, avocat-stagiaire (pour [...]),
-M. Jean Lob, avocat (pour [...]),
-Mme Nathalie Demage, avocate-stagiaire (pour [...]).