Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 159, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.014211-NCT instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre A.________ et W.________ pour
gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les
brevets d'invention (LBI), d'office et sur plaintes de K.________ et de
G.SA,
vu l'ordonnance du 24 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A. (I) et de
W.________ (II), mis une quote-part des frais de justice à la charge de
G.SA, de K. et de A.________, à concurrence respectivement
de 6'000 fr., 2'000 fr. et 2'000 fr. (III, IV et V),
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2 -
vu le recours exercé en temps utile par G.SA contre
cette décision,
vu le mémoire de A.,
vu le mémoire de K.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que la société G.SA, filiale de la société
américaine L.Inc., active dans la fabrication de pièces allégées de
moteurs utilisées dans les voitures de compétition, a pour but l'étude, le
développement, la fabrication, la production et la distribution de
composants de systèmes pour moteurs à combustion interne et exploite à
cette fin une usine à [...] ( [...]),
qu'elle a engagé A. en qualité de directeur général à
partir du 1
er
mars 1996,
que l'intéressé, qui disposait d'un droit de signature
individuelle (P. 15), était chargé, selon son contrat de travail, de
l'organisation de l'entreprise, de la conduite de la fabrication des produits
de l'entreprise, de l'achat et de la vente des produits, de la conduite des
affaires courantes ainsi que de toutes autres tâches assignées par le
conseil d'administration,
qu'en 2002, A. est entré en contact avec un associé
gérant au sein de la société P.Sàrl, K., lequel avait déposé
le 25 avril 2001 une demande de brevet européen, dont le titre est «
Procédé électrolytique d'oxydation pour l'obtention d'un revêtement
céramique à la surface d'un métal »,
que P.________Sàrl a concédé à G.SA, pour un montant
de 100'000 fr. (cf. P. 6/5, 6/6 et 6/7), une licence spécifique pour
l'exploitation du procédé breveté de K., afin de revêtir de
céramique des pièces de voitures de compétition automobile,
que cette licence, dont on peut déduire l'existence d'une
facture du 9 décembre 2002, mentionnait : « réservé au créneau d'activité
de G.________SA notamment les pièces de distribution comprises entre la
came et le siège pour la compétition automobile » (P. 6/7),
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3 -
que P.________Sàrl et G.________SA ont signé un document du
25 mars 2003 où elles décrivent les conditions de leur accord et où figure,
signé par les parties le 13 octobre 2003, un ajout manuscrit qui précise : «
Redevance de royalties de 3 % sur le prix de vente HT du traitement
céramique » (P. 6/8),
qu’il ressort du même document du 25 mars 2003 que
P.________Sàrl a vendu à G.________SA deux machines, soit un générateur
électronique pour un montant de 250'000 fr. et une unité de traitement
des pièces de surface pour une somme de 60'000 francs (P. 6/8),
qu'en 2005, la demande de pièces revêtues de céramique a
connu un essor considérable, que l'unique générateur dont disposait
G.________SA ne suffisait pas à satisfaire, d'autant moins qu'il est tombé en
panne le 25 mai 2005,
qu'après avoir réparé cette machine et en avoir installé une
seconde dans les locaux de G.SA, K. et P.________Sàrl ont
indiqué à G.SA qu'elle devrait faire l'acquisition d'un générateur de
nouvelle génération, dont le prix avoisinerait 220'000 fr. environ,
que G.SA, qui exploitait également une autre
technologie, en a refusé l'acquisition,
que comme A. entendait poursuivre sa collaboration
avec K. et P.________Sàrl, il a négocié avec ceux-ci un nouvel
accord et il a été décidé que le premier générateur, propriété de
G.________SA, et l'unité de honage seraient revendus à une nouvelle
société, S.________Sàrl (cf. P. 6/13), mais qu'elles resteraient dans les
locaux de G.________SA,
que S.________Sàrl amènerait en outre dans les locaux de
G.________SA un l'équipement complémentaire, ainsi qu'un troisième
générateur au début de l'année 2007,
qu'au moyen de cet équipement, les pièces seraient produites
par G.________SA pour le compte de S.________Sàrl et facturées par cette
dernière à G.________SA à un prix prédéfini, sous déduction de différents
frais encourus par celle-ci,
que le différentiel en faveur de S.________Sàrl a été établi à
684'408 francs (cf. P. 6/15 à 6/20; P. 60/6, p. 4-5),
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4 -
que lorsqu'en février 2007, W., directeur de la maison
mère L.Inc., s'est rendu à l'usine de [...], il a prétendu tout ignorer
des opérations réalisées depuis 2005 entre G.SA et S.Sàrl,
accusant celle-ci de s'être enrichie illégitimement à travers les paiements
reçus,
que A. a quitté G.SA le 26 février 2007;
attendu que la société G.SA, représentée par son
directeur W., a déposé plainte pénale le 14 mars 2007 contre
A. pour gestion déloyale notamment (P. 4),
que le 27 juin 2007, K. a déposé plainte pénale contre
W. et contre inconnu (dossier B, P. 4);
attendu que l'affaire fait également l'objet d'un contentieux
sur le plan civil,
que par demande du 28 juin 2007, A. a ouvert action
devant la Cour civile du Tribunal cantonal, concluant au paiement par
G.SA d'une somme de 2,5 millions de francs, plus intérêts à 5 %
l'an dès le 26 avril 2007 (P. 59/1),
que saisi d'une requête de mesures provisionnelles déposée
par S.Sàrl, P.Sàrl et K., le Juge instructeur de la
Cour civile, par ordonnance du 6 août 2007, a notamment fait interdiction
à G.SA d'exploiter la technologie brevetée, selon brevet européen
n° 01929704.3, dont le titulaire est K., et de se présenter de
quelque manière que ce soit, vis-à-vis des tiers, comme détentrice de la
technologie de revêtement céramique faisant l'objet des brevets dont est
titulaire K. (P.60/6, pp. 21-22),
qu'il a tenu pour vraisemblable que le contrat de licence
découlant des factures des 3 juin et 9 décembre 2002 (P. 6/5 à 6/7) n'avait
pas été renouvelé et qu'il avait été remplacé par l'accord passé entre les
parties en 2005 (P. 60/6, pp. 17-18);
attendu que par ordonnance du 24 mars 2009, le juge
d'instruction a notamment prononcé un non-lieu en faveur de A. (I)
et mis une partie des frais à la charge de la plaignante G.________SA à
concurrence de 6'000 fr. (III),
que G.________SA conteste cette décision,
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5 -
qu'elle conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance
et à la mise en œuvre d'un complément d'enquête, subsidiairement à
l'annulation du chiffre III de l'ordonnance;
attendu que la recourante soutient en substance que l'intimé
A.________ a cherché à s'approprier ses activités les plus lucratives en
créant la société S.________Sàrl dans laquelle il avait une participation
majoritaire,
que l'intimé aurait simulé la vente par G.________SA à
S.________Sàrl de machines indispensables à la technologie de revêtement
céramique et, partant, la cession d'une telle activité à S.________Sàrl,
que par ce moyen, S.________Sàrl se serait vu créditer, en
moins d'une année, sans fournir aucune contre-prestation, d'une somme
de plus d'un million de francs au préjudice de la recourante (P. 6/17 à
6/19),
que S.________Sàrl aurait obtenu une marge bénéficiaire de
648'408 fr. grâce à cette facturation, résultant d'un contrat de "sous-
traitance" dont la recourante nie la réalité,
que la recourante invoque le caractère insolite de la
convention conclue en 2005 par G.________SA et S.Sàrl ainsi que
l'absence de contrat écrit s'agissant de l'abandon de la licence ainsi que
de la mise sur pied de d'une sous-traitance,
qu'il reproche au magistrat instructeur d'avoir fondé sa
décision sur les éléments retenus par le juge civil dans son ordonnance de
mesures provisionnelles du 6 août 2007 (cf. P. 60/6), bien que l'enquête
pénale ait révélé que A. avait caché avoir des intérêts dans
S.________Sàrl, et de s'être contenté des explications orales fournies par
cet intimé,
que la recourante demande également que l'instruction soit
complétée s'agissant de la société E.________Sàrl, laquelle avait reçu des
fonds de S.________Sàrl, à hauteur de 300'000 fr., pour acquérir une part
de copropriété dans un immeuble voisin de G.________SA,
que E.Sàrl appartiendrait exclusivement à l'intimé
A.,
que les soupçons de la recourante seraient-ils confirmés, cela
tendrait à renforcer sa thèse selon laquelle la mise en place par l'intimé
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6 -
d'une facturation fictive entre G.________SA et S.Sàrl serait un acte
de gestion déloyale destiné à prélever sur la marge bénéficiaire de
G.SA des montants importants et d'en faire bénéficier l'intimé, par
l'intermédiaire de la société E.Sàrl;
attendu que l'intimé A. a été entendu à trois reprises
en cours d'enquête,
qu'il a contesté avoir cherché à porter atteinte aux intérêts
pécuniaires de la recourante,
qu'il a expliqué avoir voulu faire de la commune de [...], dans
le canton de Vaud, l'un des centres mondiaux de développement des
moteurs de course (Centre B. [ [...]]; ci-après : le centre),
qu'il a ainsi entrepris de rassembler autour de la recourante,
dès l'année 2005, diverses société actives dans ce domaine, dans le but
de créer une véritable synergie entre ces sociétés, par leur regroupement
dans un même périmètre géographique (technopole),
que selon les explications de l'intimé, ce partenariat
garantissait aux sociétés concernées une sous-traitance au meilleur
rapport qualité/prix,
qu'outre les économies réalisables grâce au partage des coûts,
la structure mise en place permettait à la recourante de mettre à
disposition des partenaires du centre, en sous-traitance, l'ensemble de ses
moyens de contrôle et d'essai, ainsi que son personnel qualifié dans tous
les domaines techniques (mécanique, informatique, métallurgie, etc.),
que cette optimisation de l'infrastructure assurait la possibilité
d'amortir rapidement les investissements lourds effectués pour
l'acquisition du matériel indispensable à l'activité de la recourante (cf. P.
85/4d et 85/6),
que lorsque l'intimé A. a quitté son poste de directeur
de la recourante, le centre comptait quatre partenaires, dont la recourante
elle-même et S.________Sàrl,
que l'intimé a indiqué que, coordinateur du centre, il avait
fréquemment représenté personnellement les sociétés partenaires,
assumant notamment seul le rôle de maître d'ouvrage pour le compte de
la construction du bâtiment de la société [...] SA,
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7 -
qu'il a expliqué que c'est dans le même esprit qu'il avait prêté
10'000 fr. aux fondateurs de S.Sàrl, faisant remarquer que, peu
soucieux du cadre formel de ses interventions au sein du centre, il ne
s'était pas inquiété de la forme choisie par X., et qu'il n'avait pas
cherché à se faire expliquer la portée du contrat de fiducie,
que plusieurs témoignages tendent à confirmer que W.________
n'ignorait pas les interventions de l'intimé dans les sociétés partenaires du
centre (PV aud. 6, p. 7-8; 7, p. 5; 10, p. 6; P. 85/3),
que les éléments sont insuffisants pour considérer ces
interventions comme autant d'actes de gestion déloyale,
que comme l'a relevé le juge d'instruction, il ressort de
l'enquête que l'effet de synergie recherché par la création du centre était
fondé sur des rapports de partenariat et non de concurrence;
attendu, s'agissant du document intitulé "plan de sauvegarde
(P. 74/1), que l'intimé a expliqué qu'il avait des raisons de craindre pour
l'avenir de la recourante et son rôle de pivot au sein du centre,
qu'en effet, le président de la société mère L.________Inc., à
l'époque où il était en litige avec le vice-président de celle-ci [...], aurait
cherché à facturer à la recourante des honoraires fictifs, reporté
abusivement sur celle-ci des frais de publicité et lui aurait fait supporter
un crédit dont devait bénéficier la seule entité américaine,
que toujours au cours de l'année 2005, il aurait été demandé à
l'intimé de mobiliser toutes les liquidités financières disponibles au sein de
la recourante pour un investissant hasardeux, susceptible de procurer un
rendement de l'ordre de 25 %,
que comme la pérennité de la recourante apparaissait
menacée, les chances de succès de projet du centre semblaient
également compromises,
que l'intimé a expliqué avoir, pour cette raison, jeté en vrac
quelques idées sur le document litigieux, qu'il a ensuite oublié dans son
ordinateur,
qu'il s'agissait d'explorer différentes pistes et solutions dans le
but de préserver les intérêts du centre, dans l'hypothèse d'un éventuel
retrait de l'actionnaire américain L.________Inc.,
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qu'il n'était, selon l'intimé, pas destiné à être porté à la
connaissance de tiers,
que le brouillon n'a jamais été finalisé ni le plan conçu mis à
exécution,
que la rédaction de ce document ne constitue pas un acte de
gestion déloyale punissable en vertu de l'art. 158 CP ni ne constitue un
indice propre à corroborer la thèse soutenue par la recourante;
attendu que l'on relève, en ce qui concerne le caractère
insolite de l'accord conclu entre la recourante et S.________Sàrl, que
l'intimé, inscrit au registre du commerce en qualité de directeur général et
au bénéfice d'un droit de signature individuelle, avait la capacité de
représenter et de d'engager valablement la recourante (P. 15), et qu'il
avait parlé aux responsables américains de L.________Inc., ainsi qu'il
ressort des dépositions des témoins entendus par le juge instructeur de la
Cour civile (P. 59/2),
que sur la décision de renoncer à la licence accordée par
P.Sàrl, l'intimé a expliqué qu'à la fin du premier semestre 2005,
l'avenir de la technologie liée à la céramique n'était pas certain, une
panne survenue en mai 2005 ayant au demeurant démontré que le
processus n'était pas encore tout à fait fiable,
qu'il a précisé que la recourante, qui misait sur un autre type
de revêtement, avait investi des sommes importantes pour l'exploitation
de cette technologie,
qu'il a dès lors dû opérer un choix stratégique,
que plusieurs éléments, en particulier les dépositions des
témoins entendus par le juge instructeur de la Cour civile (P. 85/3),
tendent à indiquer que W. était au courant de la décision prise par
l'intimé dans ces circonstances (cf. également P. 85/8, p. 2),
qu'au vu de qui précède, rien ne permet de retenir le caractère
fictif de la sous-traitance entre la recourante et S.________Sàrl;
attendu que la recourante soutient, pour établir le caractère
prétendument déloyal des agissements reprochés à l'intimé, que le prix
fixé par celui-ci dans l'accord de sous-traitance aurait été désavantageux
pour elle,
que rien ne permet toutefois de l'affirmer,
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9 -
que la facturation relative à cet accord n'a révélé aucun indice
suffisant de malversation ou de falsification comptable,
que comme l'a relevé le magistrat instructeur, le système qui
avait été mis en place avec S.Sàrl était similaire au système
convenu avec l'entreprise [...] SA, avec laquelle la recourante collaborait
étroitement,
qu'au demeurant, K. observe dans son mémoire que le
montant de la marge bénéficiaire, de 684'408 fr., qu'aurait réalisée
S.________Sàrl en une année, doit être relativisé,
qu'il fait valoir que ce montant ne tient pas compte des
investissements effectués par S.________Sàrl, évalués entre 200'000 et
300'000 fr. pour les générateurs, les prestations non rémunérées fournies
par ses soins pour le développement de la technologie, la réparation de
l'ancien générateur revendu et son couplage avec le nouveau, ainsi que le
coût de la licence,
qu'il estime ainsi que le bénéfice réalisé par S.________Sàrl en
une année et demi doit à être ramené à 300'000 francs environ, ce qui
n'aurait rien d'exceptionnel;
attendu, au vu de ce qui précède, que le Tribunal d'accusation
considère, avec le juge d'instruction, que le litige entre les parties ressortit
au droit civil,
qu'il ne résulte pas des dépositions des témoins entendus en
cours d'enquête et des nombreux documents produits que la recourante
aurait été victime d'agissements déloyaux,
que les mesures d'instruction complémentaires requises ne
sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation;
attendu que la recourante conteste la mise à sa charge d'une
partie des frais d'enquête,
que selon l'art. 159 CPP, le juge est habilité à mettre tout ou
partie des frais à la charge du plaignant ou de la partie civile si l'équité
l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont
compliqué l'instruction,
qu'il faut donc que le plaignant ait commis une faute et que
celle-ci soit en relation de causalité avec les frais d'enquête mis à sa
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10 -
charge (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1. ad art. 159 CPP, p. 174),
que pour qu'une plainte puisse être considérée comme
abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante,
mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit
de réagir contre son adversaire, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû normalement
se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à
porter plainte (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.3 ad
art. 159 CPP, p. 175),
que l'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans
les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175),
que les frais d'enquête peuvent également être mis à la
charge du plaignant lorsque ce dernier a compliqué l'instruction ou lorsque
l'équité l'exige,
qu'en l'espèce, de nombreuses investigations ont été
nécessaires pour établir les faits,
que l'on relève que l'intimé n'a rien fait par écrit,
qu'il a dans un premier temps caché avoir des intérêts dans
S.________Sàrl,
que ces éléments étaient de nature à faire naître des soupçons
chez G.________SA,
que celle-ci ne pouvait pas se rendre compte, au moment du
dépôt de plainte, que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'une
infraction pénale,
que seule une instruction approfondie a permis de parvenir à
cette conclusion,
que dans la mesure où G.________SA avaient des motifs
suffisants pour déposer plainte, l'art. 159 CPP ne lui est pas applicable,
que le chiffre III de l'ordonnance doit ainsi être annulé;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,
que le chiffre III de l'ordonnance est annulé,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
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11 -
qu'il n'est pas alloué de dépens aux parties qui obtiennent gain
de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante à concurrence des trois quarts (art. 307 CPP), le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Annule le chiffre III de l'ordonnance.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont
mis à concurrence des trois quarts, soit 825 fr. (huit cent vingt-
cinq francs), à la charge de G.SA, le solde, par 275 fr.
(deux cent septante-cinq francs), étant laissé à la charge de
l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Gilles Favre, avocat (pour G.SA),
-M. Alain Brogli, avocat (pour A.),
-M. Nicolas Gillard, avocat (pour K.).
-
12 -
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Cour civile du Tribunal cantonal (réf. [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1