Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.026146-NCT instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre L.________ pour diffamation et
calomnie, sur plainte de A.X.,
vu l'ordonnance du 12 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L. (I) et mis les
frais, par 1'050 fr., à la charge de A.X.________ (II),
vu le recours exercé en temps utile par A.X.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de L.________,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que A.X.________ conteste l'ordonnance de non-lieu
rendue par le magistrat instructeur;
attendu que par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal
criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.X.________ à la
prison à vie pour avoir tué sa sœur, sa mère et une amie de cette
dernière,
que A.X.________ a participé au procès de son frère adoptif
B.X.________ en qualité de partie civile,
que le 20 novembre 2008, il a déposé plainte pénale contre
L., avocat du condamné, pour atteinte à l'honneur,
qu'il l'accuse en substance d'avoir jeté sur lui le soupçon
d'avoir participé à ce triple homicide, dans deux mémoires de recours
adressés respectivement à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal le 29 août 2008 et au Tribunal fédéral le 13 février 2009,
qu'il lui reproche également d'avoir propagé ces soupçons
dans les médias;
attendu que les allégations attentatoires à l'honneur émanant
d'un avocat dans un procès sont justifiées par le devoir de plaider la cause
et par le devoir de profession pour autant qu'elles soient pertinentes,
qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'elles ne soient
pas inutilement blessantes, et qu'elles ne soient pas propagées de
mauvaise foi (ATF 131 IV 154 c. 3; JT 2007 IV 3),
qu'en l'espèce, dans son mémoire du 29 août 2008 (P. 4/2),
L. a fait valoir que le jugement du 27 juin 2008 et l'enquête
avaient négligé la piste liée au recourant, détesté par sa sœur et par sa
mère, au point que cette dernière l'avait déshérité,
que cet avocat a exposé que le recourant n'avait fourni aucun
alibi pour la date retenue par le jugement en relation avec les décès, que
les déclarations de l'intéressé et de son épouse n'étaient pas crédibles et
qu'elles étaient contredites par la personne chez laquelle le recourant était
censé avoir passé une partie de la journée du 24 décembre 2005,
qu'il a ajouté que si le jugement du 27 juin 2008 devait être
confirmé, le recourant pourrait hériter des biens de sa mère,
indirectement, par l'intermédiaire de la succession de sa sœur en
contournant ainsi le problème lié à son exhérédation,
-
3 -
qu'il a ainsi constaté que A.X., s'il ne disposait d'aucun
alibi, bénéficiait cependant d'un solide motif,
qu'il a précisé n'émettre aucune accusation, mais formuler des
regrets quant aux zones d'ombre que l'enquête et le jugement avaient
laissé subsister,
que dans son mémoire du 13 février 2009 au Tribunal fédéral
(P. 9/2), L. a relevé que l'emploi du temps de A.X.________ n'avait
été vérifié que très tardivement et très sommairement en juin 2006
seulement et que la personne chez qui A.X.________ affirmait être passé le
24 décembre 2005 n'avait pas confirmé son alibi pour ce jour-là,
qu'il s'est étonné de ce que les enquêteurs n'aient pas donné
suite à ces déclarations contradictoires, l'expliquant par le fait que la
recherche de la vérité avait été abandonnée le lendemain de la
découverte des corps, pour se consacrer à rassembler des éléments à
charge de B.X.________ afin d'étayer l'hypothèse de départ et de rendre
possible sa condamnation,
qu'il a répété que le recourant avait été déshérité et qu'il
n'avait aucun alibi pour le jour du drame tel que retenu par les décisions
cantonales,
qu'en outre, le 2 septembre 2008, A.X.________ a reçu un
courriel (P. 4/9) et un questionnaire (P. 4/11) d'une journaliste de la
Télévision Suisse Romande, qui préparait un reportage sur cette affaire
pénale,
que la journaliste indiquait que dans l'émission en préparation,
les personnes voyant en A.X.________ un suspect seraient entendues et
qu'il était essentiel qu'il puisse répondre à ce sujet,
qu'enfin, l'avocat L., répondant à un journaliste du
quotidien « 24 Heures », a déclaré qu'aucune autre piste n'avait été
explorée, que celle de A.X., qui aurait mérité de l'être, avait été
écartée, et que lorsque celui-ci avait été interrogé peu après la découverte
des deux cadavres, il n'avait pas été questionné sur son emploi du temps,
qu'il a précisé qu'il n'accusait personne mais que cela le gênait
(cf. article du « 24 Heures » du 11 novembre 2008, P. 4/19),
qu'il faut tout d'abord remarquer que dans son jugement du 27
juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a
-
4 -
envisagé l'hypothèse d'une implication du recourant dans le triple
homicide, écartant toutefois cette piste parce qu'elle ne résistait pas à
l'examen,
que le recourant était donc déjà l'objet de soupçons au
moment du procès,
que l'avocat L.________ a exploité ce climat de suspicion pour
s'acquitter de sa mission de défenseur au mieux des intérêts de son client,
que l'enjeu était de taille, puisque B.X.________ a été condamné
à la peine la plus sévère prévue par le Code pénal,
qu'il était dès lors du devoir de l'avocat du condamné de
déployer tous ses efforts pour insinuer le doute dans l'esprit des juges
appelés à statuer sur la cause, notamment en critiquant la manière dont
l'enquête avait été conduite,
que cela vaut même si l'hypothèse d'une implication du
recourant dans le triple homicide a été écartée dès l'abord par la
juridiction de première instance,
qu'il convient ainsi d'admettre que l'avocat L.________ est resté
dans le cadre fixé par la jurisprudence,
que les allégations litigieuses ne sont pas allées au-delà de ce
qui était nécessaire,
qu'elles n'étaient pas inutilement blessantes,
qu'elles n'étaient pas de nature à nuire à la réputation du
recourant ni n'ont été propagées de mauvaise foi,
que couvertes par l'art. 14 CP, elles ne revêtent aucun
caractère illicite,
que le non-lieu est dès lors bien fondé,
qu'il n'en est pas de même de la décision quant aux frais,
que contrairement à l'opinion du premier juge, rien ne permet
d'affirmer qu'en déposant plainte pénale, A.X.________ a agi par dol,
témérité ou légèreté au sens de l'art. 159 CPP, en cherchant à déstabiliser
l'avocat de son frère adoptif et à affaiblir ainsi la défense de ses intérêts,
que les conditions d'application de cette disposition n'étant
pas réalisées, l'ordonnance doit être réformée en ce sens que les frais
d'enquête sont laissés à la charge de l'Etat;
-
5 -
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis
et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens que les frais d'enquête
sont laissés à la charge de l'Etat,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que les frais du présent arrêt sont mis à concurrence des deux
tiers à la charge du recourant (art. 307 CPP), le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais
d'enquête, par 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont laissés à
la charge de l'Etat.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de A.X.________ à concurrence des
deux tiers, soit 366 fr. 65 (trois cent soixante-six francs et
soixante-cinq centimes), le solde par, 183 fr. 35 (cent huitante-
trois francs et trente-cinq centimes), étant laissé à la charge
de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Marcel Heider, avocat (pour A.X.),
-M. L..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
Tribunal cantonal, Chambre des avocats.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1