Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.017348-MRN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre K., pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol, subsidiairement actes d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance et infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants, RS 812.121), d'office et sur plainte de B.B., pour sa
fille C.B.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 18 juillet 2010,
vu l'ordonnance du 21 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire
présentée par K.,
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2 -
vu les recours exercés en temps utile par le prénommé et par
son conseil contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841),
qu'en l'espèce, il est reproché à K.________ d'avoir contraint
C.B.________ à entretenir une relation sexuelle complète avec lui, (PV aud.
1, 4, 5),
qu'il admet avoir entretenu une relation sexuelle avec elle,
mais conteste avoir exercé une quelconque forme de pression (PV aud. 2,
3, 6),
que l'ordonnance entreprise ne mentionne pas les éléments
sur lesquels reposent les présomptions suffisantes de culpabilité,
qu'il convient dès lors de rappeler que la victime a décrit de
manière claire et détaillée la façon dont les faits s'étaient déroulés (PV
aud. 1),
qu'une amie de la victime a constaté à quel point C.B.________
était choquée après les faits (PV aud. 4),
que selon le rapport du Centre Universitaire Romand de
Médecine Légale, les ecchymoses et la tuméfaction "constatées sur
l'intéressée peuvent avoir été provoquées au moment et selon les
mécanismes proposés par celle-ci" (P. 16, p. 6),
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3 -
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre K.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violences graves
ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars
2007 c. 5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, K.________ a été condamné à cinq reprises
entre janvier 2006 et juin 2010, notamment pour lésions corporelles
simples, voies de fait, menaces et violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires,
que ces différentes condamnations révèlent une intensité
criminelle croissante,
qu'entre 1997 et 2004, le prévenu avait déjà été condamné à
trois reprises par le Tribunal des mineurs,
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4 -
que ses antécédents montrent que le recourant fait fi des lois
et des décisions judiciaires et ne semble pas avoir l'intention de s'y
conformer davantage à l'avenir,
que ni sa dernière condamnation le 21 juin 2010, soit deux
semaines avant les faits, ni le sursis qui lui a été octroyé par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 14 avril 2008, assorti
d'un délai d'épreuve de quatre ans, ne semblent avoir eu d'effet dissuasif,
que les propos tenus par K.________ lors de son audition par la
police, à savoir "elle m'énervait car elle n'avait pas l'air d'être elle-même
et je lui ai donné la claque en lui disant "réveille-toi" " (PV aud. 2, p. 3),
ainsi que "je lui ai aussi tiré les cheveux, car elle avait vraiment pas l'air
d'être dans son état normal et je voulais savoir ce qui se passait" (ibid.),
démontrent que la violence est pour lui quelque chose d'anodin, voire de
naturel,
qu'en outre, le fait d'affirmer lors de la même audition que "je
n'aurais pas pu sortir avec elle mais je la trouvais bien pour un coup d'un
jour" (PV aud. 2, p. 4), illustre parfaitement le peu d'estime qu'il avait pour
sa victime et plus largement pour autrui,
qu'au vu de ce qui précède, le risque de réitération ne peut
pas être écarté et doit au contraire être considéré comme sérieux,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu que le magistrat instructeur a également fondé sa
décision sur le fait que la relaxation du prévenu serait de nature à heurter
l'opinion publique,
que ce motif paraît contestable,
qu'en effet, l'affaire en question n'a pas été spécialement
médiatisée et n'est d'ailleurs, à ce stade, même pas publique,
que ce motif doit dès lors être considéré comme mal fondé;
attendu qu'il existe en revanche un risque de collusion (art. 59
al. 1 ch. 3 CPP),
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours,
que le résultat des investigations pourrait être compromis en
cas d'élargissement du recourant,
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5 -
que les nécessités de l'instruction justifient donc son maintien
en détention préventive pour ce motif également;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents, du risque de
récidive, du risque de collusion ainsi que de la durée de la détention
préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que les recours de K.________ et de son
conseil sont rejetés et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours de K.________ et de son conseil.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de K..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant et à son conseil, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. K.,
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6 -
-Mme Michèle Meylan, avocate (pour K.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1