2 -
attendu, en l'espèce, que le recourant a été désigné
défenseur d'office d'O.________ en date du 22 avril 2009 et qu'il a été
relevé de sa mission par prononcé du 22 juillet 2009,
que le 27 juillet 2009, il a transmis au magistrat instructeur sa
liste des opérations et des débours pour un montant total de 2'662 fr., TVA
comprise, correspondant à 20 heures 15 de travail, débours et TVA
compris,
que par ordonnance du 30 juillet 2009, le magistrat instructeur
a considéré que la prétention en indemnité du défenseur d'office dépassait
l'activité qui pouvait raisonnablement être déployée au vu de la
complexité du dossier et l'a réduite à 11 heures de travail, débours et TVA
en sus,
que U.________ conteste cette décision, considérant que la
complexité de l'affaire et les exigences de son client ont justifié les heures
telles que mentionnées dans la liste des opérations;
attendu, en l'espèce, qu'une centaine de vols de moteurs de
bateau a été recensée dans le canton de Vaud,
qu'il est reproché à O.________ d'y avoir participé avec
plusieurs autres complices,
que le prénommé a admis avoir commis une quinzaine de ces
vols et a été inculpé de vol en bande et par métier,
que le 16 avril 2009, il a été placé en détention préventive,
qu'il est admis qu'un avocat-stagiaire, comme en l'espèce,
touche un montant horaire plus bas qu'un avocat, mais qu'il faut tenir
compte du fait que le stagiaire va consacrer plus d'heures à son mandat
qu'un breveté (arrêt du TF 1P.86/2002 du 3 mai 2002),
que, néanmoins, la présente affaire ne justifie pas une
vingtaine heures de travail de la part du recourant,
qu'en effet, à ce stade, la cause n'exigeait pas des recherches
et des études de plus de quatre heures, ni des téléphones d'une durée
semblable,
que la défense paraît, de surcroît, avoir porté essentiellement
sur la contestation de la détention préventive,
que certes O.________ est décrit comme un client exigeant,
3 -
que, toutefois, même si le défenseur d'office, mandaté par
l'Etat, doit veiller aux intérêts de son client, il ne lui est pas demandé de
donner suite à toutes les demandes de celui-ci comme pourrait le faire un
avocat de choix (arrêt du TF 4P.236/1999 du 12 novembre 1999),
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a réduit
l'indemnité due à 11heures, débours et TVA en sus;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Christian Bacon, avocat (pour U.________).