Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.013866-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre H.________ et
F.________ pour lésions corporelles simples par négligence, sur plainte de
Q.,
vu l'ordonnance du 15 mai 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment prononcé un non-lieu et laissé les frais à la
charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par Q. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recours tend au renvoi en jugement de
H.________ et de F.________ comme accusés de lésions corporelles par
négligence;
attendu que Q.________ reproche aux agents de police
H.________ et F., lorsqu'ils sont intervenus à son endroit le 13 avril
2007 au Domaine de [...], à [...], de lui avoir passé les menottes et de les
avoir serrées au point de provoquer une lésion axonale modérée de la
branche sensitive superficielle du nerf radial droit (cf. P. 4 et 5),
qu'elle soutient que rien ne justifiait le recours à une telle
mesure de contrainte,
qu'il ressort du rapport du 14 avril 2007 (P. 14) que sur le lieu
de l'intervention, les policiers ont été informés du fait que la recourante,
laquelle, à la suite d'une décision de justice, avait l'interdiction de
s'approcher du Domaine, avait brisé un carreau et qu'elle s'était introduite
dans la maison pour voir sa mère,
que les policiers ont constaté que Q., qui se tenait
dans la cuisine, avait vraisemblablement consommé de l'alcool et qu'elle
tenait des propos incohérents (P. 14),
qu'après avoir parlé avec elle pendant plusieurs minutes, ils lui
ont demandé de quitter la maison,
que comme elle s'y refusait, et jugeant qu’ils ne pouvaient rien
obtenir d'elle, les policiers ont décidé de l'emmener de force,
que la prenant sous les bras, ils l'ont conduite à la voiture de
patrouille et l'ont invitée à y prendre place,
que selon les policiers, c'est à ce moment-là que l'intéressée a
commencé à s'agiter,
qu'ils ont dès lors pris le parti de lui passer les menottes avant
de la faire asseoir à l'arrière du véhicule,
qu'aux dires de F., la recourante, qui se débattait, a pu
dégager à deux reprises une main des menottes,
que comme le médecin qui avait été appelé n'arrivait pas, les
policiers ont décidé de partir pour l'Hôpital de [...], afin que la recourante
puisse être examinée,
que pendant le trajet, F. a dû calmer la recourante, qui
donnait des coups avec ses jambes contre la vitre et la portière,
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qu'à l'hôpital précité, un médecin a fait une injection à la
recourante, qui, sur ordre de l'homme de l'art, n'avait pas quitté la voiture,
que l'intéressée a ensuite été prise en charge par une
ambulance, escortée jusqu'aux limites du territoire vaudois par le véhicule
des policiers en cause, avant que la police genevoise ne prenne le relais,
que F.________ a indiqué que lors de ce transport, la
recourante continuait à se débattre (PV aud. 2, p. 2 ligne 46),
que les déclarations de H.________ vont pour l'essentiel dans le
même sens que celles de son collègue F.________ (PV aud. 3),
que lors de leur interrogatoire du 19 mai 2008, les policiers
mis en cause ont confirmé ce qu'ils avaient dit précédemment, en
particulier quant à l'état d'agitation où se trouvait la recourante (PV aud. 5
et 6),
que requis sur les lieux de l'intervention le 13 avril 2007,
l'agent de police [...], entendu comme témoin, a confirmé le déroulement
des faits, tel que rapporté par ses collègues,
qu'il a qualifié d'hystérique le comportement de la recourante,
dans la voiture de police, avant son départ pour l'Hôpital de [...] (PV aud.
7),
que selon l'Institut universitaire de médecine légale (IUML), la
symptomatologie de la recourante, telle que constatée par le Docteur [...],
peut avoir été provoquée par la pose de menottes, sous réserve de
l'absence d'un autre mécanisme à l'origine de celle-ci (P. 16),
qu'il n'est ainsi pas possible de déterminer avec certitude si la
lésion du nerf radial est imputable aux menottes qui auraient été d'emblée
trop serrées ou si elle est le fait de la recourante, qui a fait des
mouvements de traction pour dégager ses mains,
qu'en outre, il faut tenir pour établi, sur la base des
déclarations des policiers mis en cause et des témoins, dont rien ne
permet de mettre en doute la sincérité, que la recourante était en proie à
une vive agitation avant même d'entrer dans la voiture de police, soit
avant d'être menottée (PV aud. 2 et 3; P. 24),
qu'elle admet que ses cris pouvaient passer aux yeux des
policiers pour des signes d'hystérie (P. 4, p. 2),
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4 -
qu'il se justifiait dans ses circonstances d'avoir recours à un
moyen de contrainte tel que des menottes, comme le permet d'ailleurs
l'art. 24 de la loi sur la police cantonale (LPol; RSV 133.11),
qu'étant donné le comportement de la recourante, c'est de
manière proportionnée aux circonstances que les policiers l'one entravée
(art. 24 LPol),
que dans la mesure où, en service, les intimés ont agi dans
l'accomplissement de leur devoir et d'une manière proportionnée, leur
comportement ne revêt aucun caractère illicite (art. 14 CP; ATF 107 IV 84),
que c'est par conséquent à bon droit que le juge d'instruction a
prononcé un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de Q.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Peter Schaufelberger, avocat (pour Q.),
-M. F.,
-M. H.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1