2 -
attendu, en l'espèce, que A.M.________ conteste la mise à sa
charge des frais d'enquête, au motif que B.M.________ s'était engagée, lors
d'une audience du 9 janvier 2009 devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans le cadre de leur
divorce, à assumer les éventuels frais de l'instruction pénale relatifs à sa
plainte déposée en novembre 2008;
attendu que selon l'art. 159 CPP, le juge est habilité à mettre
toute ou une partie des frais à la charge du plaignant ou de la partie civile
si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou
s'ils ont compliqué l'instruction,
qu'il faut donc que le plaignant ait commis une faute et que
celle-ci soit en relation de causalité avec les frais d'enquête mis à sa
charge (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1. ad art. 159 CPP, p. 174),
que pour qu'une plainte puisse être considérée comme
abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante,
mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit
de réagir contre son adversaire, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû normalement
se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à
porter plainte (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.3 ad
art. 159 CPP, p. 175),
que l'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans
les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175),
que les frais d'enquête peuvent également être mis à la
charge du plaignant lorsque ce dernier a compliqué l'instruction ou lorsque
l'équité l'exige,
qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que
B.M.________ a bel et bien pris l'engagement d'assumer les frais relatifs à
la procédure pénale (cf. P. 9, p. 4 in fine),
que, toutefois, elle a déposé plainte notamment suite aux
dommages commis par le recourant,
que sa plainte, justifiée, ne saurait être considérée comme
légère, téméraire ou abusive,
3 -
que sa condamnation aux frais ne se justifie pas,
que dans ces circonstances, notamment au vu de
l'engagement susmentionné, les frais d'enquête seront laissés à la charge
de l'Etat;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que les frais d'enquête sont
laissés à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête sont
laissés à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.M.,
-Mme B.M..