Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMirus
Art. 275, 294 let. f CPP-VD
Vu l'enquête n° PE08.019624-BEB instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.,
V. et J.________ pour escroquerie, et contre L.________ pour
escroquerie, filouterie d'auberge, extorsion et chantage et faux dans les
titres, d'office et sur plainte de l'hôtel A.________ et de B.,
vu l'ordonnance du 20 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé J., W.________ et L.________ devant
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés
des infractions dont ils sont respectivement prévenus,
vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette
décision,
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2 -
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que le recours de W.________ tend à l'annulation de
l'ordonnance entreprise,
que le prénommé soutient d'abord ne pas avoir eu la
possibilité de s'exprimer sur le contenu de la décision attaquée, en
violation du droit d'être entendu,
que le juge, qui est sur le point de clore l'enquête, fixe aux
parties un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le
dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile (art. 188
CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre
1967, RSV 312.01]),
que selon la jurisprudence constante du Tribunal d'accusation,
l'art. 188 CPP-VD est une prescription d'ordre dont l'inobservation entraîne
l'annulation de l'ordonnance de clôture pour autant que la partie qui s'en
prévaut démontre qu'elle a ainsi été empêchée de faire valoir ses
réquisitions utiles (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 188 CPP, p. 224; JT 1971
III 56; TACC, 16 juillet 2008/442; TACC, 28 novembre 2007/718),
qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que
le magistrat instructeur a transmis aux parties un avis de prochaine
clôture en date du 12 novembre 2010, en leur fixant l'échéance prévue
par l'art. 188 CPP-VD au 23 novembre 2010,
qu'il convient donc de constater que le juge d'instruction a
mené son enquête conformément aux règles du Code de procédure
pénale,
que par conséquent, les droits de la défense n'ont pas été
violés,
que pour le surplus, plaidant le fond, W.________ expose sa
version des faits,
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3 -
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP-VD),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c.
4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel;
attendu que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. W.,
-M. V.,
-M. J.,
-M. L.,
-M. B.,
-L'A..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1