2 -
l'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'une enquête séparée
(PE08.017121-VIY),
que cette opposition fait l'objet d'une procédure distincte,
qu'il n'y a pas lieu de la traiter dans le présent arrêt,
qu'il semble résulter de ses écritures que W.________ s'en
prend également à l'ordonnance de non-lieu rendue le 29 juillet 2009 par
le magistrat instructeur;
attendu qu'aux termes de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit
être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, l'ordonnance a été adressée sous pli simple le
29 juillet 2009 à W.,
qu'elle est de toute évidence parvenue à son destinataire
avant la fin de l'année 2009,
que daté du 30 décembre 2009 et parvenu à l'Office
d'instruction pénale le 6 janvier 2010, le recours, dont on ignore quand il a
été mis à la poste, est tardif au regard de l'art. 301 al. 1 CPP,
qu'il est par conséquent irrecevable,
que supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté,
qu'en effet, celui contre lequel la plainte était exclusivement
dirigée (cf. PV aud. 3) a présenté des excuses, remplissant ainsi la
condition à laquelle W. avait subordonné le retrait de sa plainte
(PV aud. 4),
que cette plainte a d'ailleurs été retirée (P. 16),
que c'est dès lors à bon droit que le juge d'instruction a rendu
un non-lieu, les infractions dénoncées ne se poursuivant pas d'office,
qu'enfin, la requête de jonction de causes, outre qu'elle est
mal fondée, est sans objet, puisque la présente décision a pour effet de
confirmer la clôture de l'enquête PE08.016167-VIY;
attendu, en définitive, que le recours est écarté et
l'ordonnance du 29 juillet 2009 maintenue,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance du 29 juillet 2009.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de W..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux intéressés, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. Guillaume Perrot, avocat (pour B.),
-M. W.,
-M. D.,
-M. J.,
-Mme L..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au conseil du recourant :
-M. Michel Dolivo, avocat (pour W.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.