2 -
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu, tout d'abord, que les faits survenus le 20 novembre
2008 ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, définitive et exécutoire,
et contre laquelle aucun recours n'a été interjeté (cf. P. 6 et 7),
que comme le relève le magistrat instructeur, le principe ne
bis in idem interdit de statuer une nouvelle fois sur ces faits,
que, sur ce point, toute condamnation est d'emblée exclue,
qu'en ce qui concerne les faits tels que décrits dans les deux
écrits des 16 et 17 mai 2009, ils ne sont constitutifs d'aucune infraction
pénale (cf. P. 4 et 5),
que, certes, la recourante parle de soi-disant menaces et
harcèlement,
que, néanmoins, les comportements décrits sont obscurs et ne
sauraient constituer un délit pénal,
que, de surcroît, la recourante paraît avoir cherché à entrer en
contact à plusieurs reprises avec N.________ et sa nouvelle amie,
qu'au vu de ces éléments, toute condamnation est d'emblée
exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
3 -
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-Mme Y.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1