Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE06.021264-ADY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour
injure, sur plainte de N.,
vu l'ordonnance du 11 mars 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée,
vu le jugement du 19 novembre 2008, par lequel dit tribunal a
notamment libéré D.________ de l'accusation d'injure et laissé les frais à la
charge de l'Etat,
vu la demande d'indemnité présentée le 9 décembre 2008 par
D.________,
-
2 -
vu l'arrêt du 30 janvier 2009, par lequel la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par N.________ contre
le jugement précité, qu'elle a confirmé,
vu l'arrêt du 22 juin 2009, par lequel la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par N.________
contre l'arrêt cantonal du 30 janvier 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par D.________ est recevable, dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP);
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67
et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le
CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p.
68),
que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant
droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; 1994 III 136);
-
3 -
attendu, en l'espèce, que le requérant a été libéré de
l'accusation dont il était l'objet, sans frais à sa charge,
que compte tenu de l'ensemble des circonstances, il était
fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel,
qu'il est donc en droit de réclamer une indemnité fondée sur
l'art. 163a CPP;
attendu que le requérant conclut à l'allocation d'une indemnité
de 8'676 fr. 85 correspondant à la note d'honoraires de son conseil,
que celui-ci indique avoir consacré une vingtaine d'heures à
l'exécution de son mandat, selon le relevé annexé à la demande,
qu'une telle estimation est adéquate, vu la nature de l'affaire
et les opérations accomplies par l'avocat,
que si l'on s'en tient à un tarif horaire de 250 fr., selon la
pratique de la cour de céans, admise par le Tribunal fédéral (arrêt TF
6B_434/2008 du 29 octobre 2008, c. 3.1, ad TAcc., B., 29 février
2008/152), le requérant a droit, à titre d'indemnité pour ses frais de
défense, à un montant de 5'000 fr., plus la TVA, par 380 fr., soit 5'380
francs,
qu'en outre, le requérant s'est déplacé plusieurs fois à
Lausanne en chemin de fer depuis son domicile de Liestal dans le cadre de
la présente affaire,
qu'il se justifie dès lors de lui allouer un montant de 570 fr. au
titre des frais de transport, selon justificatif produit;
attendu que le requérant réclame une indemnité pour tort
moral de 1'000 francs,
que selon l'article 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte
à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être
prises en considération dans le calcul de l'indemnité (Thélin,
L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss,
spéc. p. 99),
qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les
désagréments occasionnés au requérant par la procédure pénale ont
-
4 -
atteint le degré qu'il faut pour appeler réparation au titre du tort moral,
que l'accusation d'injure n'est pas suffisamment grave pour
porter sérieusement atteinte à l'intégrité psychique ou à la réputation du
requérant (cf. Thélin, op. cit., n. 10, p. 101, et référence citée),
que c'est le propre de tout procès pénal que d'affecter celui
qui en est l'objet (TAcc., C., 13 février 2009/186; F., 26 janvier 2009/125),
qu'aucun montant ne sera dès lors alloué au requérant à titre
d'indemnité pour tort moral;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande d'indemnité et d'allouer à D.________ une somme de 6'200 fr. à
titre d'indemnité pour procédure injustifiée selon l'art. 163a CPP,
que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la
demande,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande d'indemnité.
II. Alloue à D.________ la somme de 6'200 fr. (six mille deux cents
francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Laurent Moreillon, avocat (pour D.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1