Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.016048-YGR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.C.________ pour
menaces qualifiées, violation de domicile et insoumission à une décision
de l'autorité, d'office et sur plainte de B.C.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 4 juillet 2010,
vu l'ordonnance du 17 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par A.C.
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841),
qu'en l'espèce, A.C.________ est soupçonné d'avoir pénétré
sans droit dans l'appartement de son ex-épouse, B.C., dont il vit
séparé depuis le 1
er
févier 2008 et dont il est divorcé depuis le 4 mars
2010 (PV aud. 1, 2, 6 et 11),
qu'il est également soupçonné d'avoir dirigé une arme non
chargée, mais dont le magasin était plein, dans en direction de
B.C. (PV aud. 1 et 11),
qu'A.C.________ conteste ces faits,
qu'il a déclaré que la porte d'entrée de l'appartement de son
ex-épouse était ouverte (PV aud. 4 et 5),
qu'il a expliqué qu'après avoir consommé passablement
d'alcool il s'était rendu au domicile de son ex-épouse avec une arme pour
pouvoir lui dire tout ce qu'il lui reprochait, puis se suicider devant elle pour
la faire souffrir (ibid.),
qu'A.C.________ a admis la détenir cette arme, ainsi que
d'autres, en toute illégalité (PV aud. 4 et 7),
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
-
3 -
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violences graves
ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars
2007 c. 5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, A.C.________ a été détenu avant jugement
depuis le 6 octobre 2008, et durant 242 jours, parce qu'il représentait un
danger concret pour la sécurité de son ex-épouse (P. 23, p. 27),
que le 26 janvier 2009, le Président Tribunal d'arrondissement
de Lausanne a estimé qu'il était fortement à craindre qu'A.C.________
persiste à importuner B.C., raison pour laquelle il lui avait interdit
d'avoir le moindre contact avec elle sous quelque forme que ce soit (P. 23,
p. 28),
que l'expertise psychiatrique, effectuée dans le cadre de
l'affaire concernant les faits s'étant déroulés entre le 1
er
décembre 2006 et
le 6 octobre 2008, a révélé que le recourant présentait un trouble
somatoforme douloureux ainsi qu'une consommation d'alcool nocive pour
la santé (P. 8, p. 15),
que le risque de récidive avait été qualifié par les experts de
non négligeable, tant qu'A.C. n'acceptait pas l'évolution se sa
situation conjugale (P. 8, p. 17),
-
4 -
que dans son jugement du 4 juin 2009, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait déjà mis en évidence
le risque présenté par A.C.,
qu'il a en effet souligné qu'A.C. s'était montré de plus
en plus virulent à l'égard de son ex-épouse et que les différents
intervenants ont tous craint, à un moment ou à un autre, le passage à
l'acte (P. 7, p. 15),
que pour limiter ce risque, le tribunal avait ordonné à
A.C., au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de
suivre le programme organisé par la Fondation Violence et Famille (P. 7, p.
5),
que le comportement reproché à A.C. dans le cadre de
la présente cause confirme les craintes émises par les autorités judiciaires
et accrédite l'actualité du diagnostic posé par les experts psychiatres ainsi
que leur appréciation du risque de récidive,
qu'au vu de ce qui précède, le risque de réitération ne peut
pas être écarté et doit au contraire être considéré comme sérieux,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents, du risque de
récidive, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour
(ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
-
5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'A.C..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.C..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au conseil du recourant :
-M. Franck Amman, avocat.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
6 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1