Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.016545-ADY instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour
faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 6 juillet 2009,
vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre ledit
mandat,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, qu'à la différence des recours à la
Cour de cassation pénale, ceux adressés au Tribunal d'accusation doivent
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être d'emblée motivés, le dépôt d'un mémoire ampliatif après l'expiration
du délai de recours n'étant pas admis (JT 1988 III 132),
que dans le délai imparti à cet effet, le recourant a déposé des
déterminations sur le préavis du Ministère public,
que recevables à ce titre, elles suppléent en l'espèce à
l'absence de mémoire de recours;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant a été interpellé le 5 juillet 2009
par les gardes-frontières dans le TGV en provenance de Paris, peu avant
son entrée en gare de Lausanne, et s'est légitimé au moyen d'une carte
d'identité française authentique établie au nom d'un tiers (PV des
opérations, inscriptions ad 5 et 6 juillet 2009),
qu'il a été inculpé de faux dans les certificats et d'infraction à
la loi fédérale sur les étrangers (PV aud. 2),
que quelle que soit la qualification juridique donnée aux faits
reprochés au recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité
suffisantes, vu notamment la teneur de la lettre qu'il a adressée le 7 juillet
2009 au juge d'instruction (P. 7);
attendu que le recourant a été condamné à trois reprises, la
dernière fois le 30 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, pour infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine
privative de liberté de deux ans, sous déduction de 261 jours de détention
préventive,
que le 18 juin 2009, le Juge d'application des peines l'a libéré
conditionnellement de l'exécution du solde de cette peine, pour le motif
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que l'intéressé projetait sérieusement son retour en Allemagne, pour y
vivre avec sa compagne et leur enfant (P. 8/4, p. 4),
qu'à sa sortie de prison, le 26 juin 2009, le recourant, au lieu
de rejoindre les siens, a gagné Paris, où il a vécu chez un ami (PV aud. 2),
qu'il affirme être revenu en Suisse parce que son avocate
l'aurait prié de se présenter personnellement pour annuler sa demande
d'asile (PV aud. 2),
que compte tenu des antécédents du recourant, ainsi que de
son attitude, qui laisse penser qu'il n'a pas pris pleinement conscience de
l'illicéité de ses actes, il est vraisemblable qu'il commette à nouveau des
infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées,
que le risque de récidive justifie donc le maintien du recourant
en détention préventive,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant
présente des attaches avec la Suisse,
que l'intéressé ne le soutient d'ailleurs pas,
que la peine encourue étant relativement lourde vu ses
antécédents, il pourrait être tenté de se soustraire aux poursuites
engagées contre lui,
qu'en cas de relaxation, le recourant, s'il ne quitte pas la
Suisse, ne manquerait pas d'y vivre dans la clandestinité,
que le risque de fuite s'oppose donc à son élargissement;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des
antécédents, des infractions reprochées au recourant et de la durée de la
détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I
172 c. 5a);
attendu qu'il convient de désigner Me Micaela Vaerini Jensen,
avocate, en qualité de défenseur d'office de O.________ pour la présente
procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le mandat
d'arrêt confirmé,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 180 fr,. plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70,
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que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le mandat d'arrêt.
III. Désigne Me Micaela Vaerini Jensen, avocate, en qualité de
défenseur d'office de O.________ pour la présente procédure de
recours.
IV. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de O..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 193 fr.
70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à
la charge de O..
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de O.________ se soit améliorée.
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Micaela Vaerini Jensen, avocate (pour O.________).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1