Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.024580-SJI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour
atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et faux dans les titres,
ainsi que contre X.________ pour instigation au faux dans les titres, d'office
et sur plainte d'A.,
vu l'ordonnance du 2 juillet 2010 par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé W. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées et
a prononcé un non-lieu en faveur X.,
vu le recours exercé en temps utile par A. contre cette
décision,
vu les déterminations de W.________,
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vu le mémoire de X.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'A. a déposé plainte le 23 septembre 2009
contre son épouse, W.________ (P. 4),
qu'il a également déposé plainte le 12 février 2010 contre le
conseil de son épouse, l'avocate X.________ (P. 9),
qu'il reproche d'une part, à W.________ d'avoir confectionné et
produit un faux document daté de 2009, adressé au Contrôle des
habitants de [...] et dont le contenu laissait croire qu'il aurait quitté la
Suisse pour l'Inde (P. 4/1 et 4/10),
que ce courrier lui a permis d'obtenir, à titre de mesure
protectrice de l'union conjugale, le blocage des comptes bancaires de son
mari (P. 4/11),
qu'A.________ reproche, d'autre part, à X.________ d'avoir
instigué W.________ à créer et produire cette fausse correspondance (P. 9);
attendu que le magistrat instructeur a renvoyé W.________ en
jugement sous les accusations d'atteinte astucieuse aux intérêts
pécuniaires d'autrui et de faux dans les titres,
qu'il a en revanche prononcé un non-lieu en faveur de
X., car l'enquête n'avait pas permis d'établir qu'elle ait commis
une quelconque infraction,
qu'A. conteste cette décision et demande le renvoi de
X.________ en jugement;
attendu que W.________ conteste avoir déposé un faux
document en justice (PV aud. 1),
qu'elle a déclaré avoir découvert le courrier litigieux sur le
bureau de son époux (ibid.),
qu'A.________ a expliqué avoir rédigé un tel courrier avant
2005, lorsqu'il est parti pour l'Inde (PV aud. 2),
que, selon lui, son épouse aurait découvert ce courrier dans
son ordinateur et aurait modifié la date (ibid.),
qu'elle aurait en revanche omis de changer l'adresse du
Contrôle des habitants qui a déménagé entre temps (ibid.),
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qu'il prétend qu'elle n'a pas pu agir seule, car elle ne connaît
rien à l'informatique (ibid.),
qu'en l'état il n'y a aucun élément au dossier qui permette de
penser que X.________ savait que ce document était faux, ni – a fortiori –
qu'elle aurait aidé sa cliente à le confectionner,
que les explications de X.________ sont claires,
que le fait que W.________ se soit éventuellement fait aider par
quelqu'un n'implique pas qu'il s'agisse nécessairement de son avocate,
qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs)
sont mis à la charge d'A..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.,
-M. Eric Muster, avocat (pour W.),
-M. Laurent Damond, avocat (pour X.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1