2 -
attendu que A.V.________ a déposé plainte pénale le 20 janvier
2009 contre son fils, B.V., lui reprochant de lui avoir volé son
matériel de forain, soit différentes caravanes et remorques, à Romanel-
sur-Morges en avril 2008 (P. 4);
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de B.V., considérant qu'il n'avait pas pu être établi que ce
dernier avait dérobé le matériel de forain de son père,
que A.V.________ conteste cette décision,
qu'il invoque à l'appui de son recours avoir des éléments
nouveaux et demande que deux témoins soient entendus,
qu'il conclut dès lors de manière implicite à l'annulation de
l'ordonnance de non-lieu et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin
qu'il procède à un complément d'enquête;
attendu que B.V.________ a été entendu sur ce qui lui était
reproché et qu'il a catégoriquement nié ces accusations (PV aud. 1, p. 3),
qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le
point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un
délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier,
formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile,
que A.V.________ n'a pas déposé de réquisitions dans le délai
imparti par le juge d'instruction,
qu'il n'a d'ailleurs pas fait mention de ces témoins dans sa
plainte du 20 janvier 2009,
qu'en l'état, le recourant sollicite l'audition des témoins
D.________ et "le grutier de la maison T.________SA",
que, toutefois, comme déjà dit, il n'a jamais développé les
motifs pour lesquels ces témoins devraient être entendus, ni sur quels
points précis ils pourraient aider à établir les faits,
qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des
supputations,
qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient
utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon /
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188
CPP, p. 223),
3 -
que les versions des parties étant irrémédiablement
divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-
lieu en raison d'une insuffisance de charges;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de A.V..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.V.,
-M. B.V.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.