2 -
attendu que P.________ a déposé une première plainte pénale
le 13 octobre 2007 pour escroquerie, respectivement tentative
d'escroquerie, contre différentes personnes dans le cadre de la succession
de son beau-père, feu [...], décédé le 5 juin 2003 (dossier n° PE07.021520-
STP),
qu'elle leur reprochait d'avoir dissimulé des actifs de la
succession, en particulier un portefeuille de titres d'une valeur de quelque
deux millions,
que cette plainte a fait l'objet d'un refus de suivre rendu par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008,
que cette décision a été confirmée par arrêt du 28 février 2008
du Tribunal d'accusation (TACC, 28 février 2008/174),
qu'en date du 27 juin 2008, P.________ a déposé une nouvelle
plainte pénale pour les mêmes motifs et à l'encontre des mêmes
personnes (dossier n° PE08.013749-STP),
que cette plainte a également fait l'objet d'un refus de suivre
rendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 24
juillet 2008, confirmé par arrêt du 26 août 2008 du Tribunal d'accusation
(TACC, 26 août 2008/514), puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du
10 mars 2009 (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009),
qu'en date du 20 octobre 2009, P.________ a déposé plainte
pénale pour escroquerie contre les mêmes personnes (PE09.029741-SJI),
que cette plainte a, à nouveau, fait l'objet d'un refus de suivre
rendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 15
janvier 2010, pour les motifs, d'une part, que la recourante ne pouvait
prétendre à la qualité de plaignante et, d'autre part, qu'elle n'avait pas
apporté d'éléments nouveaux permettant de retenir une quelconque
infraction à l'encontre des différents prévenus,
que par arrêt du 3 février 2010, le tribunal de céans a reconnu
la qualité de lésée à P.________ mais a rejeté son recours en raison du fait
que les éléments sur lesquels elle fondait sa plainte du 20 octobre n'était
pas nouveaux (TACC, 3 février 2010/50),
que P.________ a déposé une nouvelle plainte le 2 juin 2010
contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs, en invoquant des
faits nouveaux,
3 -
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à cette plainte,
pour le motif que les faits qu'elle alléguait n'étaient pas nouveaux;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu que la recourante se prévaut de faits nouveaux,
qu'elle se réfère cependant uniquement à l'audition de Me
Philippe Reymond du 19 novembre 2007 (P. 224),
que cette audition, antérieure à toutes les décisions rendues
dans le cadre de ce litige, en particulier au dernier arrêt de refus de suivre
du 3 février 2010, ne constitue pas un fait nouveau,
qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le
magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de P.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :