Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 25, 294 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE08.006932-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour
dommages à la propriété, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 3 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée des enquêtes
PE05.013342-VIY, PE05.014267-VIY, PE06.014381-VIY, PE06.014480-VIY,
PE06.020113-VIY, PE07.000205-VIY, PE08.016018-VIY, PE09.006296-VIY,
vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le 3 juin 2009, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a rendu deux ordonnances, l'une de
jonction de causes, l'autre déclinant sa compétence en faveur de son
homologue de l'arrondissement de l'Est vaudois,
qu'il convient d'admettre que le recourant, vu les termes
employés dans son écriture du 11 juin 2009, n'entend contester que la
décision de jonction de causes;
attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au
droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent
être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958
IV 42),
qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 CPP, le juge d'instruction peut
joindre ou disjoindre des enquêtes qu'il instruit,
qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des
affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP),
qu'une jonction ou une disjonction peut néanmoins se justifier
également pour des motifs d'opportunité, telles la promptitude de l'action
pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun
préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., A., 21 janvier
2008/30),
qu'en l'espèce, les enquêtes dont le juge d'instruction a
ordonné la jonction au dossier principal portent toutes sur des dommages
à la propriété que le recourant est soupçonné d'avoir commis au préjudice
de différents lésés,
que l'enquête PE08.006932-VIY a quant à elle été ouverte
après que le recourant eut été interpellé alors qu'il faisait des graffitis, le 5
avril 2008 à Lausanne,
que les causes sont donc connexes (cf. P. 6),
que la décision du magistrat instructeur visant à instruire
conjointement l'ensemble de l'activité délictueuse reprochée au recourant
apparaît opportune non seulement sous l'angle de l'économie de la
procédure, mais également en ce qui concerne la fixation de la peine en
cas de concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP,
qu'elle n'occasionne d'ailleurs aucun préjudice au recourant,
ce que celui-ci n'allègue pas,
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3 -
que compte tenu de la nature des infractions en cause, il n'y a
pas d'inconvénient à ce que l'une ou l'autre partie plaignante puisse
prendre connaissance de plaintes d'autres lésés,
qu'enfin, supposé dirigé contre le déclinatoire, le recours
devrait de toute façon être rejeté,
que cette décision est en effet conforme à l'art. 340 al. 2 CP,
qui prévoit que si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en différents
lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a
été ouverte,
qu'elle a en outre été rendue à bon droit en application de
l'art. 19 al. 1 CPP, aux termes duquel lorsque, d'office ou sur requête d'une
partie, le juge saisi se déclare incompétent au regard des règles de for du
droit fédéral, il transmet la cause à l'autorité compétente, si elle se trouve
dans le canton;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de Q.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Q.________,
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Commune de [...],
-
[...],
-
M. [...],
-
M. [...],
-Garage [...],
-M. [...],
-Commune de [...],
-
[...] Sàrl,
-
[...],
-
[...] SA,
-
[...] SA,
-
[...],
-Ville de [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1