Recusal of investigating judge rejected for lack of objective bias

TACC 44/2011Cantonal Court / Indictment ChamberJan 21, 2011Dismissed

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Omnilex summary

L.________ requested the recusal of investigating judge V.________ in criminal investigation PE10.022150-OJO. The Tribunal d'accusation held that the mere fact that an earlier refusal order had been overturned on appeal did not establish a ground for recusal. Because no objective circumstance indicated bias or an appearance of partiality, the request was rejected. The court ordered L.________ to pay CHF 440 in costs and declared the decision immediately enforceable.

Omnilex headnote

Art. 29 CPP-VD; recusal of an investigating judge requires objective circumstances capable of creating an appearance of bias. A mere adverse procedural decision, even if overturned on appeal, does not by itself justify recusal. The reviewing judge does not act as a supervisory authority over the conduct of the investigating judge; it is sufficient that the alleged defect be susceptible to correction through ordinary legal remedies. Purely subjective impressions of a party are irrelevant in the absence of concrete elements raising doubts as to impartiality (consid. 3).

Full text

301 TRIBUNAL CANTONAL 44 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 29, 36 CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.022150-OJO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre [...] et contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie, usure, gestion déloyale et faux dans les titres et contre [...], [...] et [...] pour complicité d'usure, sur plainte de L., vu la demande de récusation présentée le 20 décembre 2010 par L. à l'encontre du juge d'instruction V.________, vu le courrier du juge d'instruction précité du 22 décembre 2010,

  • 2 - vu l'ordonnance du 5 janvier 2011, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP- VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP-VD), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196 c. 2b, JT 2006 IV 240), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'article 29 al. 1 Cst. (ibidem; TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2), que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibidem), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,

  • 3 - qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1); attendu, en l'espèce, que L.________ demande la récusation du juge d'instruction V., qu'à l'appui de sa demande, il semble alléguer que, puisque le tribunal de céans a admis le recours qu'il avait interjeté contre l'ordonnance de refus de suivre du 2 novembre 2010 rendue par le magistrat instructeur précité, il est nécessaire de procéder à la récusation dudit juge, que le requérant ne fait toutefois valoir aucun motif de récusation au sens de l'art. 29 CPP, qu'il convient de constater que le juge d'instruction V. mène l'enquête susmentionnée conformément aux règles du Code de procédure pénale, que, dans la mesure où le juge a commis une erreur qui peut être constatée et redressée par l'autorité de recours prévue par la loi, il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite à la façon d'un organe de surveillance (TF 1P.618/2003 du 15 janvier 2004 c. 3; ATF 116 Ia 135 c. 3a), que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé, qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par L.________ à l'encontre du juge d'instruction V.; attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de L..

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. L.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

recusalimpartialityinvestigating judgecriminal procedurecostsappearance of bias

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Key legal question

Whether investigating judge V.________ had to be recused

Extracted holding

No recusal was warranted because no objectively established circumstance showed bias or an appearance of partiality.

Extracted reasoning

An error by the investigating judge, even if corrected on appeal, does not by itself justify recusal. The applicant alleged no concrete statutory ground for recusal, and the file contained no objective element suggesting partiality.

Key legal question

Allocation of costs of the recusal proceedings

Extracted holding

The costs were charged to L.________.

Extracted reasoning

As the recusal request was rejected, the applicant had to bear the procedural costs.

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