Defamation complaint dismissed; no-intent element absent

TACC 438/2009Cantonal Court / Indictment ChamberJun 9, 2009Dismissed

Summary

F.________ appealed a Vaud investigating judge’s non-entry order in a criminal complaint for defamation and calumny against Z.________. The appeal court held that Z.________’s letter to the justice of the peace, although capable of harming reputation, was written to support a genuine request for protective intervention, remained within what was necessary and relevant, and had only limited circulation. The file did not establish the subjective element of an offense against honor. The appeal was therefore dismissed, the non-entry order confirmed, and CHF 330 in costs were imposed on F.________.

Regest

Art. 173 CP; criminal offenses against honor in communications to an authority: statements may be defamatory in abstracto, yet criminal liability requires, in context, an unlawful intent and a communication exceeding what is necessary for the legitimate purpose pursued. Where a person addresses a competent authority to seek intervention and limits the allegations to what is relevant for that request, the absence of needless offensiveness and the restricted circulation of the remarks militate against criminal intent (consid. 2). A non-entry order is to be confirmed when the subjective elements of the offense are not sufficiently made out.

Full text

301 TRIBUNAL CANTONAL 438 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 9 juin 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.024724-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ pour diffamation et calomnie, sur plainte de F., vu l'ordonnance du 28 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par F. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que F.________ demande que l'intimé Z.________ soit condamné pour atteinte à l'honneur;

  • 2 - attendu que le 23 septembre 2008, Z.________ a adressé à la Justice de paix des districts [...] une lettre où il rapportait les difficultés rencontrées avec sa voisine F., qu'il y expliquait que celle-ci portait atteinte à sa personnalité par des insultes et des mensonges, qu'elle se permettait d'ordonner à son épouse de fermer portes et fenêtres et qu'elle passait à 15 cm de leurs fenêtres alors qu'un chemin existe à 3 mètres du bâtiment, qu'il indiquait en outre que l'intéressée n'était « plus en possession de ses capacités de discernement » et suggérait d'envisager la possibilité de la placer sous tutelle, dans le but de prévenir ses « attaques incessantes » (P. 5/2), que F. considère que cette lettre porte atteinte à son honneur; attendu que l'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme le droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 c. I/A/1a), que, dans le cas présent, les assertions incriminées, dès lors qu'elles évoquent un comportement qui pourrait tomber sous le coup de la loi pénale, sont de nature à faire apparaître la recourante comme une personne méprisable, que cela ne suffit cependant pas à entraîner la condamnation de Z.________, qu'il ressort en effet du dossier qu'en 2007, les autorités de la commune d'' [...] ont requis la mise sous tutelle de la recourante, que cette dénonciation a par la suite été retirée, une nouvelle requête de mise sous tutelle pouvant toutefois être présentée en tout temps, que les parties à la présente procédure ont été citées à une séance de la Justice de paix du district [...] le 10 octobre 2008, au cours de

  • 3 - laquelle il a été décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile contre F.________ et de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, confiée à la Fondation de [...], que la Municipalité de la commune précitée a préavisé en faveur de l'interdiction envisagée, que le fait que la justice de paix soit entrée en matière démontre, quelle que soit l'issue de la procédure tutélaire, que la démarche de l'intimé n'était pas dénuée de sens, qu'en dénonçant la recourante, l'intimé devait exposer les motifs qui le poussaient à solliciter l'intervention de l'autorité tutélaire, en particulier s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, qu'à cet égard, les termes employés dans la correspondance litigieuse ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et pertinent, qu'ils ne sont pas inutilement blessants, qu'il convient encore de tenir compte du fait que les propos incriminés n'ont pas fait l'objet d'une large diffusion, puisqu'ils n'ont été adressés qu'à la Justice de paix du district [...] que dans ces circonstances, les éléments sont insuffisants pour imputer une intention délictueuse à l'intimé, que l'élément subjectif d'une infraction contre l'honneur n'étant pas suffisamment caractérisé, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a mis un terme à l'enquête par un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.

  • 4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme F., -M. Z.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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