2 -
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550),
qu'en l'espèce, la recourante a été interpellée par la police en
raison de son comportement routier, le 20 janvier 2008, à [...],
qu'elle a été dénoncée le 21 janvier 2008 au Préfet du district
[...], qui l'a condamnée, pour violation simple des règles de la circulation,
à une amende de 150 fr. selon prononcé du 8 avril 2008,
que la recourante se plaint du comportement de l'agente qui
est intervenue à son endroit le 20 janvier 2008,
qu'elle lui reproche de l'avoir dénoncée au préfet, alors qu'elle
lui avait assuré verbalement qu'elle renonçait, compte tenu de l'urgence
de la situation, à lui infliger une amende,
que les agents de la police cantonale sont toutefois
compétents pour constater sur le territoire cantonal et dénoncer toutes les
infractions aux dispositions de droit fédéral ou cantonal en matière de
circulation routière (art. 11 de la loi vaudoise sur la circulation routière
[LVCR]; RSV 741.01),
qu'en outre, la procédure qui a été suivie dans le cas présent
est conforme à l'art. 15 al. 2 LVCR,
que la recourante ne paraît pas contester les faits qui lui
étaient reprochés, puisqu'elle n'a pas demandé que sa cause soit
réexaminée,
qu'enfin, il n'est pas établi que l'agente en cause aurait
annoncé à la recourante qu'elle n'encourrait ni dénonciation ni peine (cf.
lettre du Remplaçant du Commandant de la Police cantonale du 29
octobre 2008),
qu'à supposer que l'agente ait tenu de tels propos, son
comportement ne constituerait pas pour autant un abus d'autorité au sens
de l'art. 312 CP,
que toute condamnation pouvant être exclue avec certitude,
c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de C..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme C..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.