Refusal to proceed upheld where conviction could not be excluded

TACC 433/2009Cantonal Court / Indictment ChamberMay 15, 2009Dismissed

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Omnilex summary

C.________ appealed against the investigating judge’s order refusing to proceed on her complaint regarding a police intervention in a traffic matter. The cantonal Court of Accusation held that a refusal to proceed is permissible only where a conviction or finding of guilt can be excluded with certainty. It found that the police officer was competent to denounce traffic offences, that the procedure complied with cantonal traffic law, that the appellant did not seriously contest the underlying facts, and that the alleged assurances by the officer would not, even if proven, constitute abuse of authority. The appeal was dismissed, the lower-court order confirmed, and costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 176, 296 CPP; refusal to proceed on a complaint is permissible only where the substantive grounds exclude, from the outset and with certainty, any conviction or finding of guilt. Competence of police officers to denounce traffic offences and procedural conformity under cantonal traffic law support such a refusal. Alleged assurances by the police officer that no denunciation or sanction would follow do not, even if assumed, necessarily amount to abuse of authority within the meaning of Art. 312 CP. Where this threshold is not met, the complaint may be left unserved and the appeal dismissed; costs may be charged to the appellant (consid. 2).

Full text

305 TRIBUNAL CANTONAL 433 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 15 mai 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 2 mars 2009 par C., vu l’ordonnance du 1 er mai 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.009526- NKS), vu le recours exercé en temps utile par C. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une

  • 2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, la recourante a été interpellée par la police en raison de son comportement routier, le 20 janvier 2008, à [...], qu'elle a été dénoncée le 21 janvier 2008 au Préfet du district [...], qui l'a condamnée, pour violation simple des règles de la circulation, à une amende de 150 fr. selon prononcé du 8 avril 2008, que la recourante se plaint du comportement de l'agente qui est intervenue à son endroit le 20 janvier 2008, qu'elle lui reproche de l'avoir dénoncée au préfet, alors qu'elle lui avait assuré verbalement qu'elle renonçait, compte tenu de l'urgence de la situation, à lui infliger une amende, que les agents de la police cantonale sont toutefois compétents pour constater sur le territoire cantonal et dénoncer toutes les infractions aux dispositions de droit fédéral ou cantonal en matière de circulation routière (art. 11 de la loi vaudoise sur la circulation routière [LVCR]; RSV 741.01), qu'en outre, la procédure qui a été suivie dans le cas présent est conforme à l'art. 15 al. 2 LVCR, que la recourante ne paraît pas contester les faits qui lui étaient reprochés, puisqu'elle n'a pas demandé que sa cause soit réexaminée, qu'enfin, il n'est pas établi que l'agente en cause aurait annoncé à la recourante qu'elle n'encourrait ni dénonciation ni peine (cf. lettre du Remplaçant du Commandant de la Police cantonale du 29 octobre 2008), qu'à supposer que l'agente ait tenu de tels propos, son comportement ne constituerait pas pour autant un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, que toute condamnation pouvant être exclue avec certitude, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme C.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Keywords

refusal to proceedabuse of authoritytraffic offencepolice competencecostsprobable conviction

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Key legal question

Whether the refusal to proceed with the complaint was lawful because a conviction could be excluded only if conviction was impossible with certainty.

Extracted holding

The refusal to proceed was justified because the file did not allow a conviction to be excluded with certainty.

Extracted reasoning

A refusal to proceed is warranted only when the grounds of substance exclude a conviction or finding of guilt at the outset and with certainty. Here the police officer had competence to denounce traffic offences, the procedure complied with cantonal traffic law, the appellant did not contest the underlying facts, and even assuming the officer made the alleged statements, this would not amount to abuse of authority.

Key legal question

Whether the police officer’s alleged assurance that no denunciation or penalty would follow constituted abuse of authority.

Extracted holding

Even if such statements were made, they would not amount to abuse of authority under the criminal code.

Extracted reasoning

The alleged conduct, taken at face value, did not reach the threshold of criminal abuse of authority.

Key legal question

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Extracted holding

The appellant must bear the appeal costs.

Extracted reasoning

As the appeal was dismissed, the costs of the arrest/appeal judgment were charged to the appellant.

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