Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE02.016438-BUF instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à la suite du décès
d'V.,
vu l'ordonnance du 6 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, a levé le séquestre portant sur le
dossier médical de la défunte et ordonné la restitution de ce dossier au
Centre de psychiatrie du Nord vaudois et a laissé les frais à la charge de
l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A.M., mari de
la défunte, contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 1
er
juin 2002, V., atteinte de
schizophrénie paranoïde, a été interpellée dans la rue à Lausanne, en
proie à une violente agitation et présentant des troubles du
comportement,
qu'elle a été conduite au [...], sur le site de Cery, où a été
diagnostiquée une décompensation psychotique, puis à l'hôpital
psychiatrique de [...], à Yverdon-les-Bains, où elle avait déjà effectué six
séjours entre 1978 et 2002,
qu'il lui a été administré du Temesta (sédatif) et du Clopixol
Acutard (neuroleptique),
que le 2 juin 2002 au matin, elle a été trouvée dans son lit en
état d'hypotension, mouillée d'urine, avec du sang sur la bouche et sur la
main droite,
qu'en raison des symptômes alarmants que présentait cette
patiente, le [...] d'Yverdon a été appelé vers 11h30,
que vers 13h00, V. a été conduite au Centre hospitalier
d' [...], où elle est décédée à 21h40, à la suite de complications,
qu'une expertise a été ordonnée le 5 septembre 2003 et
confiée aux docteurs F.________ et Q., respectivement spécialiste
FMH en médecine interne et intensive, et psychiatre et psychothérapeute
FMH, aux fins d'établir si une éventuelle erreur médicale avait été
commise dans la prise en charge d'V. les 1
er
et 2 juin 2002 (P. 57),
que ces experts ont déposé leur rapport le 24 mai 2004,
que par ordonnance du 29 novembre 2006, le magistrat
instructeur a nommé les docteurs B., du Service de pharmacologie
et toxicologie cliniques à l'Hôpital Universitaire de Genève (HUG), et
N., du Service d'accueil et d'urgences à l'HUG, afin qu'ils
procèdent à une expertise portant sur le rapport des premiers experts (P.
72),
que les experts susmentionnés ont déposé leur rapport le 27
avril 2007 (P. 72/1), puis un rapport complémentaire en date du 27 août
2007 (P. 72/8),
que, par ailleurs, une enquête pour faux rapport en justice
contre les experts F.________ et Q.________ a été ouverte par le Juge
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d'instruction du Canton de Vaud, sur plainte de A.M.________ (PE05.
007852-JTR),
qu'un non-lieu a été prononcé par le magistrat instructeur en
faveur des experts F.________ et Q.________ le 29 novembre 2007, non-lieu
confirmé par le tribunal de céans par arrêt du 4 janvier 2008 (P. 75 et 76),
que, partant, cette procédure n'a aucune conséquence sur
l'affaire dont il est question;
attendu que, dans la présente cause, le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu, considérant que les défaillances constatées par les
experts étaient d'ordre structurel et ne pouvaient dès lors engager la
responsabilité pénale de l'un ou l'autre des médecins psychiatres qui sont
intervenus et que rien ne prouvait qu'elles étaient à l'origine du décès
d'V.,
que A.M. conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la
cause au juge d'instruction afin qu'il inculpe les personnes qu'il estime
responsables sur le plan pénal de la mort de sa femme;
attendu qu'en vertu de l'art. 260 al. 2 CPP, l'ordonnance de
non-lieu est motivée sur le fond et sur les faits,
qu'au vu de l'état de fait complexe, force est de constater que
l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction du Nord vaudois
est insuffisamment motivée;
attendu que les experts F.________ et Q.________ ont, certes,
indiqué que le suivi de la patiente avait été effectué conformément aux
règles et habitudes de la spécialité psychiatrique (P. 57, p. 31),
qu'ils ont toutefois également relevé que le personnel
psychiatrique de l'hôpital psychiatrique de [...] possédait des
connaissances déficientes en médecine d'urgence et avait un manque
d'expérience dans ce domaine (P. 57, p. 9),
qu'ils ont également constaté que l'encadrement médical était
"distant" dans ledit hôpital puisque le chef de clinique, le Dr H.________,
n'était pas présent et ne conférait que des conseils téléphoniques (P. 57,
p. 9),
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que les experts B.________ et N.________ considèrent que le
personnel soignant de l'hôpital psychiatrique de [...] ont mal interprété les
signes cliniques relatifs à l'état sérieux de la patiente (P. 72/1, p. 2),
qu'ils se rallient aux conclusions des premiers experts qui ont
constaté des connaissances restreintes du personnel médical de l'hôpital
précité, qui ont provoqué une sous-estimation de l'état clinique de la
patiente, et une défaillance collective (P. 72/1, p. 10),
qu'au vu de ce qui précède, il y aurait eu matière à examiner
un éventuel renvoi de la cause au juge d'instruction si la question de la
prescription de l'action pénale ne se posait pas;
attendu que le Tribunal d'accusation examine librement les
questions de fait et de droit, sans être limité ni par les moyens ni par les
conclusions des parties (art. 306 al. 1 CPP),
que la prescription étant d'ordre public, elle doit être relevée
d'office par le juge à tous les stades de la procédure, même si le prévenu
ne l'invoque pas (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd.,
2006, n. 1013, p. 647; TF 6P.87/2005 et 6S.255/2005 du 5 septembre
2005 c. 6.1, ATF 116 IV 80 c. 2a, JT 1992 IV 88; TAcc., C., B., P., 27 août
2007/447; TAcc., C., 19 juillet 2006/452),
qu'aux termes de l'art. 389 al. 1 CP, sauf disposition contraire
de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de
l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs
d'actes commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont
plus favorables que celles de l'ancien droit,
qu'en vertu du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006,
l'infraction d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP était
passible de l'emprisonnement ou de l'amende,
qu'en vertu du droit en vigueur depuis le 1
er
janvier 2007,
l'infraction d'homicide par négligence est passible d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire,
que, sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 30 septembre
2002, l'action pénale se prescrivait par cinq ans (art. 70 aCP), et, de toute
manière, par sept ans et demi (art. 72 ch. 2 al. 2 aCP),
que selon l'art. 97 al. 1 let. c CP en vigueur depuis le 1
er
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fédérale du 5 octobre 2001, en vigueur depuis le 1
er
octobre 2002 (art. 70
al. 1 let. c aCP), l'action pénale, s'agissant de l'infraction considérée, se
prescrit par sept ans,
qu'un délai de prescription plus court étant plus favorable aux
accusés, c'est le nouveau droit qui doit trouver application en vertu de
l'art. 389 al. 1 CP (TF 6B_359/2008 du 19 août 2008, SJ 2008 I 397; ATF
129 IV 49 c. 5.1),
qu'en l'occurrence, la prescription a commencé à courir au
plus tard le jour du décès d'V., soit le 2 juin 2002, conformément à
l'article 98 let. a CP,
que, partant, la prescription est acquise depuis le 2 juin 2009,
qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance de non-lieu,
toutefois en substituant les présents considérants aux motifs invoqués par
le juge d'instruction dans ladite ordonnance,
que le recours de A.M. devient ainsi sans objet,
qu'il convient de laisser les frais à la charge de l'Etat (cf. TAcc.,
C., B., P., 27 août 2007/447; TAcc., G. et consorts, 24 avril 2003/223).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Confirme l'ordonnance de non-lieu.
II. Dit que le recours de A.M.________ est sans objet.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Claire-Lise Oswald, avocate (pour A.M.),
-M. B.M.,
-M. [...],
-Mme R.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1