Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 6 § 3 let. c CEDH
Vu l'enquête n° PE09.001695-CHM instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation
simple et grave des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété
qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident,
vu la réclamation formée le 15 mai 2009 par E.________,
vu les déterminations du magistrat instructeur du 10 juin
2009,
vu les déterminations du Ministère public du 24 juin 2009,
vu les pièces du dossier;
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attendu, en l'espèce, que le 30 novembre 2008, E.________ a
été interpellé par la police après avoir conduit son véhicule en étant sous
l'influence de l'alcool,
qu'il est également reproché au prénommé d'avoir quitté les
lieux après avoir heurté un véhicule et d'avoir insulté et menacé les
policiers étant intervenus à son endroit,
que E.________ a été entendu par la police sur ce qui lui était
reproché le 30 novembre 2008 dès 03h00,
que ses propos ont été retranscrits dans le rapport de police
du 22 janvier 2009 (cf. P. 4),
que, par la suite, E.________ a été entendu par la greffière du
magistrat instructeur en date du 4 mars 2009 et inculpé de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple et grave
des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative
de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et
violation des devoirs en cas d'accident (cf. PV aud. 1),
que par courrier adressé au magistrat instructeur le 6 mai
2009, Me Mingard, avocat de E.________, a rappelé que son client avait été
entendu le 30 novembre 2008 par la police et que ses propos avaient été
retranscrits dans un rapport dont le contenu était contesté et qu'il avait
été réentendu par la greffière du magistrat instructeur à laquelle il avait
déclaré ne pas se souvenir de certains faits (cf. P. 14),
que selon l'avocat précité, les propos de son client tels que
relatés dans ledit rapport et ladite audition et fondant notamment son
inculpation pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires ont été obtenus en violation de l'art. 6 § 3 let. c CEDH
(ibid.),
qu'en se fondant sur un arrêt Salduz rendu par la Cour
européenne des droits de l'homme le 27 novembre 2008, Me Mingard
requiert dès lors le retranchement du rapport du 22 janvier 2009 et de
l'audition du 4 mars 2009 et la réaudition de son client en sa présence
(ibid.),
que dans ce même courrier, Me Mingard soutient que la
greffière du magistrat instructeur n'était pas habilitée à inculper son client
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et demande dès lors une nouvelle inculpation de ce dernier par le
magistrat instructeur personnellement,
que par courrier du 11 mai 2009, le magistrat instructeur a
rejeté les requêtes de Me Mingard, considérant que l'arrêt Salduz n'avait
aucune commune mesure avec la présente affaire (cf. P. 15),
que le magistrat instructeur a également rappelé que le
greffier du magistrat instructeur était habilité à procéder à des
inculpations (ibid.),
qu'à la suite de ce refus, Me Mingard a formé une réclamation
devant le Tribunal d'accusation, recevable en l'espèce;
attendu que, dans l'arrêt Salduz de la Cour européenne des
droits de l'homme (ci-après: la Cour), ladite Cour a estimé que, pour que le
droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 § 1 CEDH demeure
suffisamment concret et effectif, il fallait, en règle générale, que l'accès à
un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la
police, sauf à démontrer, à la lumière de circonstances particulières de
l'espèce, qu'il existait des raisons impérieuses de restreindre ce droit,
qu'elle a considéré qu'il était en principe porté une atteinte
irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations
incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance
possible d'un avocat étaient utilisées pour fonder une condamnation,
que la Cour a toutefois rappelé que l'art. 6 § 3 let. c CEDH ne
constituait qu'un élément parmi d'autres de la notion de procès équitable
en matière pénale contenue à l'art. 6 § 1 CEDH et qu'il ne précisait pas les
conditions d'exercice du droit qu'il consacrait et laissait ainsi aux Etats
contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système
judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la
voie qu'ils avaient empruntée cadrait avec les exigences du procès
équitable,
qu'il s'agissait donc, dans chaque cas, de savoir si la restriction
litigieuse était justifiée et, dans l'affirmative si, considérée à la lumière de
la procédure dans son ensemble, elle avait ou non privé l'accusé d'un
procès équitable,
que dans la cause qui lui était soumise, la Cour a relevé que le
droit du requérant à bénéficier de l'assistance d'un avocat avait été
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restreint pendant sa garde à vue dans les locaux de la section
antiterroriste, qu'il n'avait en conséquence pas été assisté d'un avocat
lorsqu'il avait effectué ses déclarations devant la police, devant le
procureur et devant le juge d'instruction et qu'il avait bénéficié de
l'assistance d'un avocat après son placement en détention préventive,
que la Cour a également relevé que dans la suite de la
procédure, le requérant avait pu citer des témoins à décharge et
combattre les arguments de l'accusation et qu'il avait démenti à plusieurs
reprises ses aveux à la police, tant au procès en première instance qu'en
appel,
que néanmoins, l'enquête avait en grande partie été effectuée
avant que le requérant ne comparût devant le juge d'instruction et, de
surcroît, la Cour de sûreté (juge du fond) avait fait de la déposition livrée à
la police par l'intéressé la preuve essentielle justifiant sa condamnation,
nonobstant sa contestation par le requérant,
qu'au vu de ces éléments, la Cour est arrivée à la conclusion
que dans le cas qui lui était soumis, le requérant avait été
personnellement touché par les restrictions mises à la possibilité pour lui
d'avoir accès à un avocat puisque sa déclaration à la police avait servi à
fonder sa condamnation et que ni l'assistance fournie ultérieurement par
un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure n'avaient
pu porter remède au défaut survenu pendant la garde à vue,
qu'elle a dès lors conclu à une violation de l'art. 6 par. 3 let. c
CEDH;
attendu que dans le cas particulier, le rapport du 22 janvier
2009 dont le retranchement est demandé, comprend pour l'essentiel les
constatations de la police sur les circonstances ayant amené à
l'interpellation du réclamant, son interpellation proprement dite, ainsi que
les déclarations de l'automobiliste ayant été heurté par le réclamant (cf. P.
4),
que la seule partie du rapport précité qui pourrait concerner la
jurisprudence de la Cour relative à l'avocat de la première heure consiste
dans la reproduction des déclarations faites par le requérant dans la nuit
du 30 novembre 2008,
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que dans ces déclarations, le réclamant se limite toutefois à
affirmer avoir consommé de l'alcool durant la soirée et ne plus se souvenir
de ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'il se retrouve dans les locaux de la
police de Renens,
que ces déclarations ne sauraient fonder une éventuelle
condamnation future,
que le retranchement dudit rapport ne se justifie donc de toute
façon pas,
qu'il en va de même de l'audition du 4 mars 2009, dans
laquelle le réclamant affirme ne pas se souvenir de ce qui s'est passé,
que l'arrêt Salduz ne saurait ainsi trouver application dans le
cas d'espèce et l'absence d'un avocat ne saurait fonder une violation de
l'art. 6 § 3 let. c CEDH,
que la réclamation est donc infondée,
que pour ce qui est du grief relatif à l'inculpation faite par la
greffière du magistrat instructeur, c'est avec raison que ledit magistrat a
rappelé à Me Mingard que l'inculpation par la greffière était conforme à
l'art. 201 al. 2 CPP a contrario et à la jurisprudence du Tribunal
d'accusation (TAcc., B., du 10 août 2005 n° 631),
que la réclamation est ainsi infondée également sur ce point,
qu'il convient donc, au vu de ce qui précède, de la rejeter en
raison de l'absence d'impact décisif et exclusif, à ce stade de la procédure,
des déclarations contestées sur une éventuelle condamnation future du
réclamant,
qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir si, comme le
soutient le Ministère public, l'arrêt Salduz n'imposerait que l'accès à un
avocat durant la phase de l'instruction et non la possibilité de se faire
assister par celui-ci pendant les interrogatoires, peut rester ouverte;
attendu, en définitive, que la réclamation doit être rejetée,
qu'un défenseur n'était pas indispensable, la réclamation étant
dénuée de chances de succès,
que Me Mingard ne sera donc pas désigné défenseur d'office
du réclamant dans le cadre de la présente procédure,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du
réclamant en vertu de l'art. 307 CPP.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la réclamation.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge du réclamant.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du réclamant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour E.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1