2 -
attendu que S.________ a déposé plainte contre W.________ le 7
juin 2010 pour faux rapport en justice,
qu'à l'appui de sa plainte, S.________ a exposé que W.________
avait été mandaté par le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Côte, dans le cadre d'une procédure de divorce opposant le recourant à
Q.,
que S. reproche à W.________ d'avoir, dans ce contexte,
établi une expertise approximative aux conclusions erronées,
qu'il estime notamment que cette expertise contient des
informations en contradiction manifeste avec des pièces produites dans le
cadre de la procédure civile en cours;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu que l'art. 307 CP tend à protéger l'administration de la
justice dans sa recherche de la vérité (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, Berne 2002, n. 3 ad art. 307 CP et les références citées),
qu'ainsi l'acte délictueux peut notamment consister, de la part
de l'expert, à affirmer avoir fait une constatation qu'il n'a en réalité pas
faite, à ne livrer qu'une partie de ses constatations, à donner une vision
tronquée de la réalité, à ne pas renseigner de manière correcte ou
complète sur l'état des connaissances scientifiques ou encore à tirer des
conclusions inexactes des faits qu'il a constatés en violant des règles
logiques ou scientifiques (Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 307 CP et les
références citées)
qu'en l'espèce, W.________ n'a pas transmis un faux rapport
d'expertise au juge civil, mais lui a fait parvenir la lettre de synthèse qu'il
avait adressée aux parties, accompagnée de leurs déterminations et de
leurs critiques (P. 5/8),
qu'il y a donc divergence sur l'objet et la nature de l'expertise,
mais en aucun cas volonté de tromper le juge,
qu'en outre, l'élément subjectif de l'infraction réprimée par
l'art. 307 CP, même au niveau du dol éventuel, fait défaut,
que l'infraction de faux rapport en justice est dès lors exclue,
3 -
que, partant, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de S..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. S.,
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.