Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Epard et M. Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 4 juin 2010 par W.________ contre
K.________ et I.________ pour utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces et injure,
vu l’ordonnance du 29 juin 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.013862-
VFE),
vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que W.________ a déposé plainte contre K.________ et
I., le 4 juin 2010, pour utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces et injure (PV aud. 1),
qu'elle reproche à I. d'avoir appelé son mari pour lui
dire qu'elle entretenait une relation extraconjugale et qu'il était en
possession de lettres qu'elle aurait écrites à son amant,
qu'elle soupçonne également K.________ et I.________ d'avoir
utilisé frauduleusement son numéro de natel pour envoyer un message à
son mari, afin de lui faire croire qu'il existait des photos d'elle avec son
amant,
qu'elle reproche enfin à K.________ de l'avoir menacée de
détruire son couple, sa famille, son travail et de lui faire du mal,
que par ordonnance du 29 juin 2010, le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte de W., considérant que les éléments
constitutifs des infractions d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, de menaces et d'injure n'étaient pas réalisés,
que W. conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu en l'espèce que les art. 173ss CP protègent la
réputation et le sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se
comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées
généralement reçues (ATF 117 IV 27 c. 2c; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berne 2002, n. 2 ad art. 173 CP),
qu'il y a donc atteinte à l'honneur lorsque l'on prête à une
personne une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à
porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP),
qu'en l'espèce, I.________ aurait déclaré au mari de la
recourante qu'elle entretenait une relation extraconjugale,
que le message envoyé sur le téléphone portable de ce dernier
réitère cette allégation,
que, même si la liberté sexuelle est entrée dans les mœurs,
l'époux adultère est encore aujourd'hui bien souvent considéré, dans la
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société, comme une personne déloyale, qui a manqué à sa parole, et sa
réputation, sans être ruinée, sera néanmoins fortement compromise (ATF
6S.5/2007 du 14 mars 2007 c. 3),
que l'allégation d'adultère constitue donc une atteinte à
l'honneur au sens des art. 173ss CP (ibid.),
que la commission d'une infraction contre l'honneur ne peut
dès lors pas être exclue à ce stade;
attendu que l'utilisation frauduleuse d'une installation de
télécommunication au sens de l'art. 179
septies
CP ne se poursuit que sur
plainte,
que la qualité de plaignant appartient à la personne qui a été
importunée (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 12
ad art. 179
septies
CP),
qu'en l'espèce, l'appel téléphonique, ainsi que le message
étaient destinés au mari de la recourante,
que celui-ci n'a pas déposé plainte,
que le refus de suivre est donc bien fondé sur ce point;
attendu enfin que l'infraction réprimée par l'art. 251 ch. 1 CP
suppose que l'on soit en présence d'un titre,
que l'art. 110 al. 4 CP définit les titres comme des écrits
destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique,
que cette définition implique notamment que l'auteur doit être
identifiable (Boog, Basler Kommentar Strafrecht I, 2
ème
éd., Bâle 2007, n. 3
ad art. 110 al. 4 CP, p. 1842),
qu'en l'espèce, l'usage d'un téléphone portable ne permet pas
d'identifier l'auteur de l'écrit,
que cette infraction ne peut donc pas entrer en considération;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il instruise la plainte dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
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d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance de refus de suivre.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il instruise la plainte
dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Dominique Alvarez, avocat (pour W.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1