Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 277 al. 1 let. a, 283, 290 CPP
Vu l'enquête n° PE10.007100-CMI instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour
infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et
blanchiment d'argent qualifié,
vu l'ordonnance à suivre rendue le 22 juin 2010 par le
magistrat instructeur,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
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attendu que dans le délai de l'art. 188 CPP, R.________ a
requis sa confrontation avec [...], [...] et [...] (P. 112),
que cette réquisition, qui pourra être renouvelée devant
l'autorité de jugement, doit être rejetée,
qu'on relève par ailleurs que la confrontation avec [...] a déjà
eu lieu (PV aud. 33),
que R.________ a également sollicité des mesures visant à
établir qu'il est bien le titulaire des cartes téléphoniques correspondant
aux numéros [...], [...] et [...] (P. 12 et 13),
qu'inutile, cette réquisition doit elle aussi être rejetée,
que l'enquête a en effet établi un lien entre ces numéros et
R.,
que le premier figure dans le répertoire téléphonique de l'une
des mules (P. 98, p. 3),
que l'intéressé a reconnu comme étant les siens les deux
autres numéros correspondant aux cartes SIM, qui étaient insérées dans
des boîtiers retrouvés à son domicile lors de la visite domiciliaire (P. 98,
pp. 10-11);
attendu que l'enquête a révélé des indices de culpabilité
justifiant le renvoi en jugement de R. comme accusé d'infraction
grave à la LStup et de blanchiment d'argent,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que l'accusé pourra présenter sa version des faits et
développer ses arguments de défense devant l'autorité de jugement;
attendu que la gravité des faits reprochés à R.________ justifie
la saisine d'une cour criminelle,
que les faits ont été commis en partie à Lausanne, où
l'enquête a été ouverte et instruite,
qu'il convient par conséquent de renvoyer l'accusé devant le
Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne;
attendu que R.________ a été inculpé de blanchiment d'argent
qualifié,
que les faits paraissent toutefois constitutifs de blanchiment
d'argent simple (305 bis ch. 1 CP),
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qu'il est renvoyé devant le tribunal sous ce chef d'accusation,
qu'il convient de prononcer un non-lieu sur le chef
d'inculpation de blanchiment d'argent qualifié;
attendu qu'il appartiendra au Président du Tribunal criminel de
rappeler au prévenu son droit à la désignation d'un avocat breveté en
qualité de défenseur d'office conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 126 I 194; cf. TACC, 27 janvier 2010/30);
attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Renvoie devant le Tribunal criminel de l'arrondissement
de Lausanne
R.________, [...].
Surnommé : [...]
Autres identités:
[...]
comme accusé :
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d'infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2 let. a, b et c
LStup), dont la définition légale est la suivante:
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En raison des faits suivants :
Préambule
Dans le cadre d'un vaste trafic de drogue, les mules [...] (ci-après [...]) et
[...] (ci-après [...]) ont été interpellées le 20 avril 2008 dans le TGV en
provenance de Paris, à destination de Lausanne alors qu'elles
transportaient l'équivalent d'un kilo de cocaïne chacune.
Sur la base de leurs déclarations, il est apparu qu'elles avaient agi pour le
compte d'un dénommé [...] alias R., domicilié à Rotterdam/Pays-
Bas. Sa complice [...] (ci-après [...]), les avait recrutées à Paris où elle était
domiciliée et accompagnées à Rotterdam. Il est également ressorti qu'une
des mules avait transporté à d'autres reprises plusieurs kilos de cocaïne
en Suisse depuis le début de l'année 2008 et que d'autres mules avaient
procédé de la même manière pour le compte de l'accusé, notamment [...],
son mari [...] et [...] (ci-après [...]).
[...] a été interceptée à la douane de Cornavin à Genève, le 5 juillet 2008.
[...] a été interpellée en France, le 29 août 2008.
R. a été arrêté le 3 septembre 2008 à son domicile et extradé en
Suisse, le 18 janvier 2010.
Les aveux complets de [...], [...], [...] et les aveux partiels de [...] ont
permis d'établir que R.________ s'adonnait au trafic de stupéfiants à tout le
moins depuis mai 2007. Entre le 27 mai 2007 et fin août 2008, R.________
et sa complice [...] ont organisé un vaste réseau de trafic de cocaïne entre
la France, en particulier Paris, les Pays-Bas et la Suisse, portant sur
plusieurs dizaines de kilos de cocaïne. [...] était chargée de recruter les
mules en France et de les accompagner à Rotterdam/Pays-Bas auprès de
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l'accusé qui était en possession de la drogue. Elle s'occupait également de
rapatrier vers la France les fonds illicites issus du trafic de cocaïne et
rémunérait les mules à raison de EUR 1'500.- par kilo de cocaïne livré en
Suisse, à leur retour en France. L'accusé remettait la drogue aux mules
dans des chambres d'hôtel qu'il réservait à cet effet et prenait en charge
le paiement de leur frais de voyage jusqu'à destination correspondant à
EUR 600.-. Chaque mule transportait en général par voyage un kilo de
cocaïne.
R.________ et sa complice formaient les mules avant qu'elles se rendent en
Suisse, où elles étaient chargées de livrer la drogue à divers clients. Ils
prenaient de très nombreuses précautions en les enjoignant de jeter les
billets de chemin de fer lors de chaque changement de train et de changer
de carte téléphonique régulièrement. Ils suggéraient également de
voyager en voiture, notamment avec des enfants, ce qui était censé moins
attirer l'attention des policiers. Une escale était obligatoire en France ou
en Belgique, également à titre de précaution, un trajet direct depuis
Rotterdam attirant défavorablement l'attention de la police.
R.________ et [...] étaient en contact téléphonique avec les mules tout au
long de leur voyage, tant pour les contrôler que pour les guider dans leurs
déplacements. R.________ contactait les destinataires, principalement
nigérians, et donnait les instructions aux mules concernant les modalités
de livraison.
(P. 9, 14, 77, 82, 91 et 98)
Activité délictueuse
I.Transports et livraisons par les mules
L’enquête a permis d’établir que R.________ et [...] (déférée
séparément) ont organisé de concert par le biais des mules les
transports et livraisons de cocaïne suivants entre Rotterdam et la
Suisse, selon le mode décrit ci-dessus :
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1.En février 2008, transport et livraison de 1 kg de cocaïne par [...], en
Suisse.
(PV aud. 7, 11, 15)
2.Quelques jours plus tard, en février 2008, transport et livraison de 2
kilos de cocaïne par [...] et [...], à Bienne.
(PV aud. 7, 29; P. 98, p. 4 / tableau)
3.A la mi-mars 2008, transport et livraison de 1 kg de cocaïne par [...], à
Birmensdorf/ZH.
(PV aud. 20, 28; P. 98, p. 6 / tableau)
4.Le 26 mars 2008, transport et livraison de 1 kg de cocaïne par [...] à
Birmensdorf/ZH.
(PV aud. 20, 28; P. 98, p. 6 / tableau)
5.Le 28 mars 2008, transport et livraison de 1 kg de cocaïne par [...], à
Winterthur/ZH.
(PV aud. 20, 28; P. 98, p. 6 / tableau)
6.Entre le 28 et le 29 mars 2008, transport et livraison de 1 kg de
cocaïne par [...], à Lausanne.
(PV aud. 29; P. 98, p. 4 / tableau)
7.Le 31 mars 2008, transport et livraison de 1 kg de cocaïne par [...], à
Olten/SO.
(PV aud. 20, 28; P. 98, p. 6 / tableau)
8.Au début du mois d’avril 2008, transport et livraison de 1 kg de
cocaïne par [...], à Bâle.
(PV aud. 20, 28; P. 98, p. 6 / tableau)
9.Au début du mois d’avril 2008, transport et livraison de 1 kg de
cocaïne par [...], à Winterthur/ZH.
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8 -
(PV aud. 20, 28; P. 98, p. 6 / tableau)
(PV aud. 7, 20, 28, 29; P. 14 points 2.4.2 et 3, 98, p.4 / tableau)