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TACC 413bis/2009 ΓÇó Correction of omitted compensation for court-appointed counsel
TACC 413bis/2009Cantonal Court / Indictment ChamberSep 14, 2009Modified
In a written corrective order, the President of the Tribunal d'accusation repaired an omission in its earlier 10 June 2009 decision in investigation PE04.037608-ALA. The court had failed to rule on the compensation due to the court-appointed LAVI counsel for complainant L.________. It fixed the fee at CHF 900 plus VAT of CHF 68.40, for a total of CHF 968.40, and placed that amount, as well as the CHF 220 costs of the order, on the State. The order was declared immediately enforceable.
Correction of an omission in a criminal appellate decision; court-appointed counsel compensation and costs. Where a prior decision inadvertently fails to rule on the remuneration due to appointed counsel, the omission may be rectified by a corrective order. The compensation is fixed according to the file and is charged to the State when counsel was appointed ex officio; the costs of the corrective order may likewise be borne by the State. The corrective decision does not reopen the merits of the underlying criminal matter, but completes the dispositive section of the earlier judgment.
304 TRIBUNAL CANTONAL 413bis L E P R E S I D E N T D U T R I B U N A L D ' A C C U S A T I O N
Du 17 septembre 2009
Vu l'enquête n° PE04.037608-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N., d'office et notamment sur plainte de L., vu l'arrêt rendu le 10 juin 2009 par le Tribunal d'accusation, vu le courrier du 11 septembre 2009 de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d'office LAVI de L., vu les pièces du dossier; attendu que le Tribunal d'accusation a omis de statuer sur l'indemnité due au défenseur d'office de L., qu'il s'agit de réparer cette omission par le présent arrêt, que l'indemnité due au défenseur d'office LAVI de L.________ est fixée à 900 fr., plus la TVA, par 68 fr. 40, soit un total de 968 fr. 40, que l'indemnité allouée au défenseur d'office de la précitée est mis à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissées à la charge de l'Etat.
2 - le Président du Tribunal d'accusation : I. Fixe à 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.. II. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de L., par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), est laissée à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : J.-F. Meylan Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué par l'envoi d'une copie complète à : -Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour L.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
3 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :