Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 58, 59 LJPM; 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PM10.017247-BCE instruite par le
Président du Tribunal des mineurs contre T.________ pour brigandage,
d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 16 juillet 2010,
vu l'ordonnance du 20 juillet 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par T.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, une prostituée a été victime d'un brigandage,
le 13 juillet 2010 à [...],
qu'elle a expliqué que comme on avait sonné, elle avait ouvert
la porte et que quatre hommes avaient fait irruption dans le salon de
massage,
que l'un d'eux l'avait frappée au visage et l'avait plaquée
contre le mur,
qu'elle avait été menacée avec un pistolet à plombs,
ressemblant à une vraie arme,
que tout en lui donnant des coups, l'un des hommes lui avait
demandé où se trouvait l'argent, pendant que les trois autres fouillaient
l'appartement,
que l'agresseur avait tenté, pour la faire parler, d'approcher le
visage de sa victime de l'une des plaques de la cuisinière électrique qu'il
avait allumée,
qu'une somme de 1'200 fr., un ordinateur portable, une
caméra numérique et deux téléphones portables avaient été emportés (P.
601),
que le recourant a reconnu avoir participé à ces faits, en
particulier avoir eu l'idée de menacer la victime de lui brûler le visage
avec la plaque de la cuisinière (P. 414),
que le recourant admet également avoir commis avec deux
comparses un brigandage au préjudice d'un employé à la gare de [...], le
26 avril 2010,
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qu'il a indiqué que la victime avait été menacée avec un
couteau, frappée et finalement enfermée dans la salle d'attente,
que le butin se montait à plus de 30'000 fr. (P. 414),
qu'enfin, le recourant a reconnu avoir tenté, avec trois
acolytes, d'ouvrir le coffre-fort de la gare de [...], sans succès (P. 414,
pp.4-5),
que compte tenu des déclarations du recourant, il existe
contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
collusion,
que depuis que cette décision a été rendue, l'un des
protagonistes, [...], a été interrogé (P. 413),
qu'il a reconnu les faits et mis en cause le recourant pour les
deux brigandages (P. 413 R. 5),
que le recourant a été réentendu le 28 juillet 2010, admettant
comme on l'a vu deux brigandages ainsi qu'une tentative de vol,
que dans la mesure où, s'agissant du brigandage du 13 juillet
2010, toutes les personnes mises en cause ont été identifiées et
interrogées, les besoins de l'enquête, pour ces faits, ne sauraient justifier
le maintien du recourant en détention préventive,
qu'il n'en va pas de même du brigandage du 26 avril 2010
impliquant le frère du recourant, dont aucun procès-verbal d'audition ne
figure au dossier;
attendu que le recourant a été condamné le 14 avril 2010 par
le Tribunal des mineurs, pour vol en bande et par métier, tentative de
brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile,
émeute et vol d'usage d'un véhicule automobile, à dix mois de privation
de liberté, sous déduction de 18 jours de détention avant jugement et de
267 jours de garde provisionnelle, avec sursis pendant un an,
que les faits qui fondent cette condamnation ont été commis
entre mai 2008 et mars 2009 (P. 801),
que le recourant a été placé au Foyer de [...] à titre
provisionnel d'avril 2009 à janvier 2010 (P. 402; P. 801, p. 18),
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que ses démêlés avec la justice n'ont pas eu d'effet dissuasif,
puisqu'il a commis un nouveau brigandage quelques jours seulement
après sa condamnation le 14 avril 2010,
que les faits reprochés au recourant dans la présente affaire
sont graves,
que l'apparente désinvolture manifestée lors de son
interrogatoire du 28 juillet 2010 suggère que l'intéressé n'en a pas pris
conscience,
qu'il faut également tenir compte de la fréquence et de
l'intensité de l'activité délictueuse déployée par le recourant depuis le
printemps 2008 et du fait qu'il semble fréquenter encore d'autres
délinquants,
qu'enfin, ses revenus étant modestes, il est à craindre qu'il ne
commette de nouvelles infractions contre le patrimoine par goût de
l'argent facile,
que le risque de récidive est dès lors bien réel (ATF 133 I 270
c. 2.2; Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile,
administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50),
que les circonstances que le recourant fait valoir (travail
depuis avril 2010; famille), ne sont pas de nature à modifier cette
conclusion;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant et de la durée de la détention
préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149
c. 2.2; 126 I 172 c. 5a),
que le recourant s'expose en effet à une peine privative de
liberté d'une durée supérieure à celle de la détention préventive subie;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de T..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 320 fr. (trois cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt
francs), sont mis à la charge de T..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Yann Oppliger, avocat-stagiaire (pour T.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1