2 -
vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours n'est pas motivé,
que l'on comprend toutefois que son auteur entend obtenir la
levée du séquestre frappant les objets mentionnés dans l'ordonnance
attaquée;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590; JT 1995 III 88),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
qu'en l'espèce, le recourant a été inculpé de vol, dommages à
la propriété, incendie intentionnel (PV aud. 4), conduite malgré un retrait
du permis de conduire et contravention à la LStup (PV aud. 7),
qu'il a admis avoir bouté le feu à plusieurs reprises dans les
parties communes de son immeuble (PV aud. 6, pp. 2-3 et PV aud. 7),
qu'une partie des objets mis sous main de justice peuvent
avoir servi ou servir à commettre des incendies intentionnels,
que l'arme factice pourrait également être en lien avec une
infraction future, compte tenu des troubles psychiques dont le recourant
admet souffrir (cf. PV aud. 7, p. 2 in fine),
que les photographies du recourant en habits de pompiers
peuvent également être utiles à l'enquête, vu la nature des actes
incriminés,
3 -
qu'en revanche, on ne voit pas en quoi la clé USB, au
demeurant vide, constituerait l'instrument d'une infraction, compte tenu
des faits reprochés au recourant,
qu'en définitive, le recours est partiellement admis,
qu'il convient de lever le séquestre sur cette clé USB et d'en
ordonner la restitution au recourant,
que l'ordonnance de séquestre est maintenue pour le surplus,
que le recours n'étant pas motivé, il n'y a pas lieu d'allouer
une indemnité au défenseur d'office de K.,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Lève le séquestre sur une clé USB de marque Signal (vide) et
en ordonne la restitution à K..
III. Maintient l'ordonnance de séquestre pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Anne-Florence Cornaz, avocate (pour K.________).