Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 4 juin 2010 par P.________ contre
F.________ pour abus de confiance, vol et escroquerie,
vu l’ordonnance du 18 juin 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014275-
JGA),
vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que P.________ a déposé plainte le 4 juin 2010 à
l'encontre de F.________ pour abus de confiance, vol et escroquerie,
que le plaignant déclare avoir prêter la somme de 270 fr., puis
de 130 fr., à F.,
que le prévenu lui aurait affirmé qu'il allait le rembourser par
le biais d'un virement d'un ami,
que F. n'aurait toutefois toujours pas remboursé le
plaignant,
que, par ordonnance du 18 juin 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant que le litige était de nature
strictement civile et que les faits dénoncés par le plaignant n'étaient
constitutifs d'aucune infraction pénale,
que P.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de
l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou
au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
que sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit
en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la
possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui
implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (ATF
6B_827/2008 du 7 janvier 2009),
que le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur
patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la
destination fixée (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne
2002, p. 229),
que l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le
droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit
utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a
données (ATF 6B_17/2009 du 16 mars 2009 c. 2.1.1; ATF 129 IV 257 c.
2.2.1),
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qu'en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le
prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt
du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès que l'on
peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver
constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 6B_827/2008 du 7
janvier 2009 c. 1.3; ATF 129 IV 257 c. 2.2.1; ATF 124 IV 9 c. 1),
qu'en l'espèce, les faits décrits par le plaignant ne sont pas
constitutifs d'un abus de confiance étant donné que le prêt n'a pas été
consenti dans un but déterminé,
qu'il ne ressortait pas, en outre, de l'accord contractuel un
devoir de la part du prévenu de conserver constamment les 400 fr. qu'ils
avaient reçus;
attendu que se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 CP,
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le
but de se l’approprier,
que le comportement délictueux consiste à soustraire une
chose mobilière appartenant à autrui, soit de briser la possession d'autrui
sur une chose (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2007, n. 1.5 ad art. 139 CP, p. 361),
qu'en l'occurrence, F.________ ne s'est pas rendu coupable de
vol puisque le plaignant lui a prêté de l'argent volontairement,
qu'il n'y a donc pas eu soustraction du montant de 400 fr.
appartenant plaignant;
attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art.
146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que l'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse,
que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à
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donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c.
2.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 6S.417/2005 du 24 mars
2006 c. 1, ATF 126 IV 165 c. 2a),
que dans le cas d'espèce, le prévenu n'a pas commis de
tromperie astucieuse au sens de la jurisprudence précitée,
que l'infraction d'escroquerie n'est dès lors pas réalisée;
attendu qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil,
qu'il est loisible au plaignant de saisir les tribunaux civils le cas
échéant,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de P.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. P.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1