2 -
attendu que le recours de F.________ tend implicitement à un
complément d'enquête,
qu'il demande que soient entendus un certain nombre de
témoins,
qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le
point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un
délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier,
formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile,
que F., alors assisté par un avocat, n'a pas formulé de
réquisitions de preuves dans le délai imparti par le juge d'instruction (P.
14),
qu'il ne peut donc pas demander, par la voie du recours, que
des témoins soient entendus,
que l'audition d'autres témoins ne se justifie dès lors pas au
stade de l'enquête,
que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de
culpabilité justifiant que le F. soit renvoyé en jugement sous les
charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le susnommé pourra réitérer ses réquisitions tendant à la
mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa
version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité
de jugement,
que, mal fondé, son recours doit être rejeté;
attendu que le recours de Z.________ tend au renvoi en
jugement de l'accusé, non pas devant le tribunal de police, mais devant le
tribunal correctionnel,
que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
décidera de la saisine éventuelle du tribunal correctionnel en lieu et place
du tribunal de police,
que le recours de Z., mal fondé, doit être rejeté;
attendu en définitive, que les recours de F. et de
Z.________ sont rejetés et l'ordonnance confirmée,
3 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de chacun
des recourants par moitié (art. 307 CPP).
.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours de F.________ et de Z..
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis, à concurrence de la moitié, soit 165 fr. (cent
soixante-cinq francs), à la charge de F., l'autre moitié,
par 165 fr. (cent soixante-cinq francs) sont mis à la charge de
Z..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. F.,
-M. Z.________.