Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Le Tribunal d'accusation prend séance à huis clos pour statuer
sur le recours interjeté par l'A.________ contre l'ordonnance de non-lieu
rendue le 15 avril 2010 par le Juge d'instruction du canton de Vaud dans
l'enquête PE09.018685-NCT.
Il considère :
En fait :
1.O.________ est propriétaire des parcelles 340 et 799 sises à [...]
sur lesquelles il a fait construire quatre villas constituées en PPE. Le bien-
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fonds est grevé de deux cédules hypothécaires au porteur de 700'000 fr.
pour la première et de 2'000'000 fr. pour la seconde (P. 4/2 et 4/3). En
février 1988, la Banque P.________ a octroyé à O.________ un crédit de
2'000'000 fr. destiné à financer la construction des villas. Ce crédit a été
porté à 3'700'000 fr. le 1
er
décembre 1994 (P. 4/6). En garantie de ce
crédit, la Banque P.________ obtenait la cession en pleine propriété des
deux cédules hypothécaires de 700'000 fr. et 2'000'000 fr., ainsi que
d'autres garanties comprenant notamment une cession des loyers des
quatre villas (P. 4/6). La cession de loyers des villas a été formalisée par
un document écrit du 8 décembre 1994 (P. 4/0). Celui-ci stipule que la
cession porte sur l'ensemble de l'état locatif de l'immeuble, que la cession
n'est pas notifiée en l'état, la gérance légale étant exercée par l'Office des
poursuites de Nyon, et que la notification de cette cession sera portée
ultérieurement à la connaissance d'une régie désignée par les parties (il
s'agira de M.SA), laquelle ne pourra plus s'acquitter valablement
des loyers qu'en mains de la Banque P.. Il était également prévu
que tout montant relatif à ces créances de loyer devrait être payé sur le
compte de O.________ auprès de cette banque et que tout montant versé
directement à O.________ par les locataires devrait être remis
immédiatement à la banque cessionnaire (P. 4/0).
2.Le 9 juillet 1998, la Banque P.________ a dénoncé au
remboursement pour le 15 janvier 1999 les deux cédules hypothécaires
(cf. P. 4/5, p. 12).
Le 2 février 1999, cette banque a requis la poursuite en
réalisation du gage immobilier contre O., sur la base des deux
cédules hypothécaires qui lui avaient été remises en pleine propriété. Le
24 février 1999, sur réquisition de l'Office des poursuites de Nyon, la
banque a fait notifier à O. un commandement de payer les
montants non remboursés des deux cédules susmentionnées (P. 29/7-8).
Le 24 septembre 1999, O.________ a ouvert action en libération
de dette devant la Cour civile du Tribunal cantonal, concluant à ce qu'il
soit prononcé qu'il n'est pas le débiteur de la Banque P.________ de la
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somme de 2'700'000 fr. et que la poursuite en réalisation de gage
immobilier introduite n'ira pas sa voie.
Le 21 décembre 2000, la Banque P.________ a cédé, avec effet
au 30 juin 2000, à la Fondation W., la créance qu'elle détenait
contre O. (P. 4/7).
Par jugement du 7 septembre 2007, la Cour civile du Tribunal
cantonal a notamment prononcé que O.________ n'est pas le débiteur de la
Banque P.________ de la somme de 2'700'000 fr. (I), que O.________ doit
payer à la Fondation W.________ la somme de 3'093'052 fr. 55, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 4 avril 2000 (ch. II) et a constaté que la
mainlevée de l'opposition formée par le demandeur au commandement de
payer qui lui a été notifié le 24 février 1999 dans le cadre de la poursuite
en réalisation de gage immobilier n° 327'578 de l'Office des poursuites de
Nyon est devenue définitive (III) (P. 4/5, p. 44).
Le 28 avril 2008, la Fondation W.________ a requis la réalisation
du gage immobilier dans la poursuite précitée. O.________ a contesté cette
procédure de réquisition de vente. Par arrêt du 16 avril 2009, la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal a constaté que la poursuite
intentée par la Banque P.________ et reprise par la Fondation W.________
était périmée (P. 4/15). Comme le jugement rendu le 7 septembre 2007
par la Cour civile n'avait pas reconnu O.________ débiteur de la somme de
2'700'000 fr., correspondant à la créance abstraite découlant des deux
cédules hypothécaires, la poursuite en réalisation du gage immobilier était
de toute manière impossible.
Le 11 mai 2009, le conseil de O., l'avocat G., a
écrit à l'Office des poursuites de Nyon en ces termes :
"(...) Comme convenu, je vous adresse une déclaration du Tribunal fédéral,
laquelle atteste qu'à ce jour, aucun recours n'a été enregistré au Tribunal
fédéral. Je rappelle que le délai de recours était de dix jours et que l'arrêt
date du 16 avril 2009, reçu au plus tard le 24 avril 2009 (délai de garde).
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Le jugement de la Cour des poursuites et faillites étant dès lors définitif et
exécutoire, la poursuite en réalisation de gage immobilier, no 327578, est
définitivement périmée. Dès lors, l'annotation au Registre foncier, à savoir
la restriction du droit d'aliéner, procédé LP, doit être radiée. Je vous prie
en conséquence de bien vouloir faire le nécessaire auprès du Registre
foncier du district de Nyon, pour les parcelles restantes, à savoir 805 et
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Par ordonnance du 3 août 2009, le juge d'instruction a refusé
de suivre à cette plainte. Statuant sur recours de la Fondation W.,
le Tribunal d'accusation a annulé cette décision et ordonné l'ouverture
d'une enquête.
Le 10 décembre 2009, le magistrat instructeur a inculpé
O. et G.________ d'appropriation illégitime et d'escroquerie au sens
des art. 137 ch. 1 et 146 al. 1 CP (P. 40 et 41).
4.La liquidation de la Fondation W.________ s'est achevée le 31
décembre 2009. A cette date, l'A.________ a succédé à la Fondation avec
tous ses droits et obligations (P. 47 et 48).
5.Par ordonnance du 15 avril 2010, le juge d'instruction a rejeté
les réquisitions de preuve présentées dans le délai de prochaine clôture,
prononcé un non-lieu en faveur de O.________ et G., et laissé les
frais de justice à la charge de l'Etat. Il a considéré que les avis de droit
produits en cours d'enquête, dont les conclusions étaient antinomiques,
étaient révélateurs de la complexité des rapports contractuels des parties
et du caractère strictement civil de l'affaire. Faute d'intention délictueuse
suffisamment établie, une atteinte astucieuse au patrimoine de la
Fondation W. ne pouvait pas être imputée aux prévenus. Faute
d'indices concrets de dol, l'accusation d'appropriation illégitime devait être
abandonnée. Aucune autre infraction contre le patrimoine ne paraissait
envisageable.
En temps utile, l'A.________ a interjeté recours contre cette
décision. Il demande notamment que O.________ et G.________ soient
inculpés d'abus de confiance, gestion déloyale et blanchiment d'argent et
qu'ils soient renvoyés en jugement sous ces chefs d'accusation ainsi que
sous ceux d'appropriation illégitime et d'escroquerie.
Dans leur mémoire respectif, G.________ et O.________
concluent au rejet du recours.
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Le Professeur B., auquel G. avait demandé un
avis de droit en cours d'enquête, a déposé des déterminations sur le
recours. La recevabilité de ce document peut être laissée indécise, mais
elle paraît pour le moins douteuse.
En droit :
6.La question qu'il convient de résoudre, déterminante pour
toutes les infractions envisagées en l'espèce, est de savoir si les intimés
avaient le droit de disposer du montant de 695'989 fr. 15 mentionné plus
haut, c'est-à-dire si O.________ avait droit au produit de la gérance légale à
l'issue de la procédure en réalisation de gage immobilier ou si la lettre
adressée le 11 mai 2009 à l'Office des poursuites de Nyon relève de
procédés pénalement répréhensibles.
7.a) Dans son avis de droit du 26 novembre 2009 (P. 39/2), le
Professeur Z.________ a exposé que la dénonciation au remboursement
constituait l'exercice d'un droit formateur rendant exigible le capital et les
accessoires. La cession de créance impliquait la cession des accessoires et
ceux-ci pouvaient subsister sous forme d'un droit contractuel. Selon cet
auteur, à aucun moment la créancière n'a renoncé à sa garantie
contractuelle des loyers qui lui ont été cédés fiduciairement. Le fait qu'elle
ait exercé pour le surplus un droit sur les mêmes loyers en vertu de la
créance abstraite, dans le cadre d'une procédure légale qui n'a pas pu
aboutir en raison d'une péremption d'instance, n'avait aucune influence
sur la garantie conventionnelle des loyers cédés fiduciairement en 1994 à
la Banque P.. S'agissant de créances au fond matériellement
distinctes, en aucun cas la péremption d'instance et l'échec de la garantie
des créances abstraites n'entraînaient une péremption ou une inefficacité
quelconque de la garantie conventionnelle de la créance causale. Enfin, la
prescription n'était pas intervenue car les créances de loyers n'étaient pas
exigibles durant la gérance légale de l'immeuble. La cession de loyers
n'était pas opposable à la gérance légale, ce qui expliquerait que la
Banque P. ne s'en soit pas prévalue durant les quelque dix années
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qu'a duré cette gérance. Les créances de loyers ne seraient ainsi
redevenues exigibles qu'à la fin de la gérance légale, en mai 2009.
b) Dans son avis de droit du 15 février 2010, le Professeur
B.________ a relevé qu'une cession de loyers peut être faite à titre
fiduciaire (ATF 130 III 248 c. 3.1; Lachat, La cession du loyer, 11
ème
séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2000, n. 18). Il arrive
fréquemment qu'une cession fiduciaire des loyers soit utilisée aux fins de
garantie d'une créance d'un cessionnaire à l'égard du cédant, notamment
comme garantie complémentaire en faveur de la banque qui a octroyé un
prêt hypothécaire au bailleur (ATF 130 III 248 c. 3.1). Plusieurs éléments
du dossier indiquaient que la cession de loyers convenue entre les parties
le 8 décembre 1994 était une cession fiduciaire aux fins de garantie. Dans
une telle construction juridique, le cédant, soit O., garde la
titularité des loyers et le droit de se prévaloir des moyens de droit
attachés à cette titularité, tant que le cessionnaire (la Banque P.
ou son cessionnaire la Fondation W.) ne met pas en œuvre la
garantie en la notifiant aux locataire (Lachat, op. cit., n. 7 let. a). D'après
l'auteur, la Banque P., ou son cessionnaire la Fondation W.,
pouvaient sans difficulté activer la garantie et faire valoir directement les
créances de loyers, soit en renonçant à l'immobilisation de loyers, soit en
revendiquant la titularité des créances de loyers auprès de l'Office des
poursuites. De l'avis du Professeur B., O.________ était légitimé à
percevoir les loyers, donc à percevoir le résultat de la gérance légale des
immeubles, tant que la Banque P.________ ou la Fondation W.________
n'avait pas activé cette garantie par une notification aux locataires, ou une
revendication auprès de l'Office des poursuites. Enfin, l'opinion du
Professeur Z.________ sur l'exigibilité des créances de loyer était
contestable. Selon le Professeur B., en effet, les créances de loyer
étaient exigibles durant la gestion légale. En conclusion, selon ce dernier,
O. pouvait de bonne foi penser que la Banque P.________ ou la
Fondation W.________ n'entendait pas se prévaloir de la titularité des
créances de loyers, du moins ne pas activer cette garantie durant la
période de la gérance légale, puisque cette banque avait choisi de
demander l'immobilisation de ces loyers.
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c) On voit donc qu'il y a deux appréciations juridiques
différentes sur le point de savoir si le cédant peut ou non disposer de
loyers dans le cas où, comme en l'espèce, le cessionnaire n'a pas fait
valoir directement les créances de loyers, ni n'en a revendiqué la titularité
auprès de l'Office des poursuites. Il est dès lors difficile d'affirmer que
O., sur les conseils de son avocat, ne pouvait pas disposer du
montant litigieux.
8.Reste à examiner si, au vu de ce qui précède, les infractions
que le recourant voudrait voir retenues contre les intimés sont réalisées.
a) Se rend coupable d'appropriation illégitime au sens de l'art.
137 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui. Les créances et autres droits ne sont en principe pas
une chose mobilière (ATF 103 IV 89; ATF 100 IV 31; Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 215; cf. également : ATF
6B_313/2008, du 25 juin 2008).
En l'espèce, indépendamment du point de savoir si des
créances ou leur produit doivent être assimilées à des choses mobilières, il
faut constater que les intimés pouvaient, selon une appréciation
soutenable de la situation sous l'angle civil, se croire en droit de disposer
des loyers, faute d'une activation de la garantie par le cessionnaire. Au
surplus, l'intention de s'approprier une chose appartenant à autrui et de
l'incorporer dans son patrimoine ne peut pas être établie. Il convient de
retenir qu'au bénéfice de leurs représentations des faits, les intimés
pouvaient de bonne foi se croire fondés à disposer du produit des loyers.
Enfin, il ne paraît pas que les intimés se soient enrichis au dépens du
recourant, lequel conserve, inchangée, sa créance contre l'intimé
O..
b) Se rend coupable d'escroquerie au sens de
l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer
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à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en
erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son
erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à
ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose donc
une tromperie astucieuse. Le comportement délictueux consiste à tromper
autrui par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou en confortant la victime dans l'erreur. Selon la jurisprudence,
l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de
mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a).
En l'espèce, il faut examiner si les éléments constitutifs de
l'escroquerie sont réalisés, dans l'hypothèse - non avérée - où les loyers
n'appartiendraient pas à l'intimé O.. Les intimés n'ont rien affirmé,
même s'il était sous-entendu que les loyers appartenaient bien à l'intimé
O.. Il n'y avait pas pour les intimés d'obligation découlant de la loi
ou d'un contrat d'évoquer la question de la cession des loyers à la
Fondation W.. Les intimés ne se trouvaient pas non plus à l'égard
de l'Office des poursuites dans un rapport de confiance accru se
rapprochant d'une position de garant. On ne peut donc pas leur reprocher
d'avoir dissimulé des faits vrais. On ne discerne par ailleurs aucune forme
d'astuce dans leur démarche, faute de manœuvres frauduleuses, de mise
en scène comportant des documents et des actes ou un échafaudage de
mensonges qui se recoupent de manière si raffinée que même une victime
critique se laisserait tromper. A cet égard, on relève que dans l'hypothèse
d'une tromperie, l'Office des poursuites aurait facilement pu procéder à
une vérification et prendre l'avis de la Fondation W., compte tenu
des circonstances et des montants en jeu. Il n'y a pas non plus d'acte
préjudiciable aux intérêts pécuniaires du recourant, lequel n'a pas subi de
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dommage. En effet, la Fondation W.________ n'a pas diminué
comptablement la dette de l'intimé O.________ d'un montant équivalent
aux montants des loyers consignés. La créance du recourant contre le
prénommé n'a pas changé.
c) Le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP suppose
une provenance criminelle, la notion de crime devant être comprise au
sens de l'art. 9 aCP (ATF 122 IV 215; ATF 119 IV 243). En l'espèce, dans la
mesure où il n'y pas de crime antérieur, l'infraction considérée n'est pas
réalisée. Il n'y a pas non plus d'acte propre à entraver l'identification de
l'origine des fonds. En effet, l'Office des poursuites a viré le montant
litigieux sur le compte de l'avocat mis en cause, qui l'a ensuite remis à son
client. Selon toute vraisemblance, l'intimé O.________ pourrait expliquer au
besoin que les montants en sa possession, après avoir été virés sur le
compte clients de l'avocat G., proviennent du compte qui a
recueilli le produit de la gérance légale. Enfin l'élément subjectif de
l'infraction n'est pas établi. A défaut d'éléments contraires, il faut retenir
que O. n'a jamais eu conscience de commettre une infraction, ni
n'a eu l'intention de dissimuler le produit de la gérance. Il s'agissait pour
lui de demander à l'Office des poursuites la restitution de loyers, auxquels
il pouvait de bonne foi penser avoir droit.
d) L'infraction d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1
al. 1 CP doit également être exclue. Cette infraction suppose
l'appropriation d'une chose mobilière, par quoi il faut entendre un objet
corporel non immobilier (ATF 116 IV 143), à l'exclusion des créances et
autres droits, sauf s'ils sont incorporés dans un papier-valeur (ATF 103 IV
89). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Au surplus, l'intimé O.________ n'a
pas disposé d'une valeur patrimoniale qui lui aurait été confiée, puisqu'il
en avait la maîtrise originaire.
e) Se rend coupable de gestion déloyale celui qui en vertu de
la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique est tenu de gérer les
intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller à leur gestion et qui, en violation
de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou permis qu'ils soient
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lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP). En l'occurrence, rien ne permet de soutenir
que l'intimé O.________ ait eu l'obligation de gérer les intérêts pécuniaires
du recourant. Une cession ne saurait avoir pour effet de donner au cédant
mandat de veiller sur les intérêts pécuniaires du cessionnaire. L'intéressé
ne jouissait pas d'un pouvoir de gestion autonome sur les biens qui lui
auraient été remis (ATF 129 IV 124). L'infraction n'est pas réalisée.
9.On fera observer que ce qui vient d'être exposé vaut non
seulement pour l'intimé O., mais également pour l'intimé
G., en particulier en ce qui concerne l'enrichissement illégitime. On
ne peut pas en effet lui reprocher de s'être enrichi sans droit au dépens du
recourant, dès lors qu'il n'a pas conservé par-devers lui le produit des
loyers litigieux.
Par ailleurs, examiner le prétendu degré de participation
accessoire de l'intimé G.________ aux infractions reprochées à O.________
n'aurait de sens que celles-ci sont réalisées. Or, comme on l'a vu, tel n'est
pas le cas.
10.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de
non-lieu confirmée. Les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont
mis à la charge de l'A.________.
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12 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Yves Burnand, avocat (pour A.),
-M. Daniel Pache, avocat (pour A.),
-M. Laurent Moreillon, avocat (pour O.),
-M. Laurent de Mestral, avocat (pour G.).
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Chambre des avocats.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1