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condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu, en l'espèce, que le recourant se plaint de lésions
corporelles et de harcèlement,
qu'il reproche notamment au sécuritas, S., de l'avoir
handicapé à vie du bras gauche en lui cassant le poignet et en lui
déchirant les ligaments pour lui injecter des drogues, au personnel féminin
des EPO de le harceller jour et nuit, à son médecin psychiatre, Z.,
de lui avoir cassé la main droite en le saluant et à la juge d'application des
peines, B., de refuser de le libérer (P. 4),
qu'il indique au surplus avoir fait des tentatives de suicide en
s'immolant et en se coupant,
qu'il réclame cinquante millions de francs à l'Etat de Vaud pour
le préjudice moral et physique subi,
que ces allégations paraissent pour le moins invraisemblables,
qu'il n'existe aucun indice probant qui accréditerait la thèse du
recourant,
qu'au vu de ces éléments, toute condamnation était d'emblée
exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I.Rejette le recours.
II.Confirme l'ordonnance.
III.Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de D..
IV.Déclare l'arrêt exécutoire.