Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 104 ss, 295 let. a CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.005368-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour
abus de confiance, d'office et sur plainte de B.,
vu le prononcé du 23 décembre 2010, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un
défenseur d'office à K.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les
décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit;
attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c.
3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43 c. 2a, JT 1996
IV 53 et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP-VD ([Code de procédure
pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]) prévoit
qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les
causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure
depuis plus de trente jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
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attendu qu'en l'espèce, K.________ a été inculpé d'abus de
confiance (PV aud. 3),
que le prévenu était le directeur de la société V.Sàrl à
Lausanne, société qui a fait faillite au mois d'avril 2010,
que K. aurait passé commande d'un ordinateur pour le
plaignant B.,
que suite à cette commande, la société de crédit Q. a
versé sur le compte de la société du prévenu le montant de 5'062 fr. que
celui-ci devait ensuite transférer à la société N.________Sàrl afin de finaliser
la commande,
que le prévenu n'aurait toutefois versé que 3'500 fr. à la
société N.Sàrl,
que K. est mis en cause pour avoir employé à son
profit ou au profit d'un tiers le solde de 1'562 fr. (PV aud. 3),
qu'il a reconnu que le montant précité était resté sur le
compte de sa société et avait été utilisé à d'autres fins que celle qui était
prévue (ibidem),
qu'il résulte du dossier que la question à résoudre est de
savoir si la somme de 3'500 fr. versée par V.________Sàrl à N.________Sàrl
le 5 octobre 2009 correspondait au montant de l'ordinateur commandé
pour le plaignant ou au règlement d'autres dettes (cf. P. 27),
qu'au vu de ce qui précède, la présente cause ne présente en
fait et en droit aucune difficulté particulière,
que le recourant paraît d'autant plus apte à défendre seul ses
intérêts qu'il était directeur de sa société et est donc habitué à lire des
décomptes de commandes passées et des relevés de comptes,
qu'en outre, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité
tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office,
que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de lui désigner un défenseur
d'office;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CP-VD).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de K..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. K..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1