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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 176 et 296 CPP
Vu la plainte déposée le 25 mai 2010 par X.________ contre
D.________ pour dommages à la propriété,
vu l’ordonnance du 28 mai 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte
et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.012548-XCR),
vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que X.________ a déposé plainte contre D.________, le
25 mai 2010, pour dommages à la propriété,
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qu'elle expose à l'appui de sa plainte qu'une clôture en treillis
délimitant leurs propriétés respectives, ainsi que le système de sécurité
intégré à ladite clôture auraient été endommagés par l'effondrement d'un
tas de balles de paille empilées sur la parcelle de D.,
que par ordonnance du 28 mai 2010, le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte de X., considérant que le litige qui
oppose les parties est de nature exclusivement civile, les dommages à la
propriété n'étant pas poursuivis lorsqu'ils sont commis par négligence,
que X.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu que se rend coupable de dommages à la propriété au
sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors
d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou
d'usufruit au bénéfice d'autrui,
que, du point de vue subjectif, cette infraction nécessite
l'intention (cf. art. 12 al. 1 CP),
que le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 143 c. 2b),
qu'en l'espèce, il ressort de la plainte que D.________ aurait
volontairement empilé les balles de foin à la limite de sa propriété afin
d'éviter que les caméras de surveillance installées sur la parcelle de la
recourante ne puissent filmer son champ,
que D.________ a été informé que les caméras étaient dirigées
uniquement sur la propriété de la recourante et que leur champ de vision
ne dépassait pas sur son terrain (P. 6/1, p. et 6/3),
que D.________ a été invité à enlever ses balles de foin,
notamment parce que le tas qu'elles formaient risquait de s'effondrer et
ne respectait pas les hauteurs réglementaires (P. 6/1, p. 2),
que le tas de balles de foin s'est effondré, endommageant la
clôture en treillis délimitant les deux propriétés, ainsi que le système de
sécurité intégré à ladite clôture,
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3 -
qu'au vu de la hauteur et de l'aspect instable de l'empilement,
D.________ ne pouvait vraisemblablement ignorer qu'il présentait un risque
d'effondrement,
qu'il suffit, pour s'en convaincre, de consulter le cahier
photographique (P. 6/1 et 6/6),
qu'il s'est néanmoins accommodé de ce risque,
que la commission de l'infraction de dommages à la propriété
ne peut dès lors pas être exclue à ce stade,
qu'une ordonnance de refus de suivre ne se justifie donc pas,
qu'il est par conséquent nécessaire que le magistrat
instructeur instruise la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance de refus de suivre.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte dans
le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Yannis Egloff, avocat (pour X.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :