2 -
attendu que la recourante conteste la mise à sa charge des
frais d'enquête;
attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, interprété à la lumière
de l'art. 6 par. 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut
être condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné
lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable au
regard du droit civil,
qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le
prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des
frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992
IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27),
que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré
des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité
entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du
prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, sp. 86);
attendu, en l'espèce, que N.________ a déposé plainte contre la
recourante pour voies de fait, lui reprochant d'avoir jeté une bassine d'eau
sur son fils et un ami de ce dernier, alors qu'ils faisaient du vélo dans la
cour de l'immeuble le 15 octobre 2008,
que la recourante a admis avoir déversé la bassine sur les
deux enfants, tant lors de son audition que dans son acte de recours (cf.
PV aud. 1),
que ces faits ont été confirmés par deux témoins présents (cf.
PV aud. 2 et 3),
que de par son comportement, qui peut être qualifié de
civilement répréhensible, la recourante a donné lieu à l'ouverture de
l'enquête pénale,
que, dès lors, la mise à sa charge des frais d'enquête se
justifie,
que l'on précisera que la recourante pourra, si elle le souhaite,
trouver des modalités de paiement auprès du service s'occupant du
recouvrement des frais;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
3 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme O.,
-Mme N..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin