2 -
attendu que J.________ a déposé plainte le 25 février 2010
contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie et faux témoignage
(P. 4-5),
qu'il a déposé un complément de plainte le 22 mars 2010 (P.
8),
qu'il a expliqué que ses soupçons se portaient sur les membres
actuels du comité de l'O.,
qu'il leur reproche d'avoir notamment détourné des fonds sans
le consentement de l'assemblée générale et d'avoir fait de faux
témoignages dans le cadre du rapport d'activité et de liquidation 2008-
2010,
que, par ordonnance du 16 juin 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant que les éléments constitutifs
des infractions précitées n'étaient pas établis à satisfaction de droit,
que J. conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201),
qu'en l'espèce, l'O.________ a cessé son exploitation à la fin du
mois de mars 2009 (P. 9),
que le vice-président de cette ancienne association a expliqué
que les engagements financiers pris par J., sans l'accord du
comité, n'engageaient en rien celle-ci (ibidem),
que selon le procès-verbal de l'assemblée générale de
liquidation de ladite association du 24 février 2010, à laquelle le plaignant
était présent, la liquidation et les modalités de celle-ci ont été approuvées
à l'unanimité par ses membres (P. 9/A),
qu'au cours de cette assemblée, J. a réclamé au comité
un montant de 12'500 fr. correspondant aux frais qu'il aurait avancés pour
le paiement des charges sociales du gérant du caveau, C.________,
que le comité a exprimé son étonnement puisque le plaignant
n'aurait jamais demandé auparavant ce montant à l'association (cf. P.
9/C),
3 -
qu'en outre, il ressort du contrat d'engagement de C.________
en qualité de gérant de l'O.________ du 23 janvier 2006 qu'il avait un statut
d'indépendant (P. 9/D),
que C.________ a confirmé devant l'assemblée générale, lors du
procès-verbal de liquidation du 24 février 2010, qu'il était engagé en tant
qu'indépendant et que son statut n'avait jamais changé au cours de son
engagement (P. 9/A),
qu'au vu de ces éléments, il n'existe aucun indice permettant
d'établir que les membres du comité de l'O.________ se seraient rendus
coupables d'abus de confiance, d'escroquerie ou de faux témoignage,
qu'il s'agit d'un litige relevant des règles civiles en matière
d'association notamment,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de J.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :